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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2113-17
Article L2113-17 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2511-9 , L. 2511-10-1 à L. 2511-13 , L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23 , le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 , les articles L. 2511-26 , L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent …

Art. L2113-17-1
Article L2113-17-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant l…

Art. L2113-18
Article L2113-18 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans …

Art. L2113-19
Article L2113-19 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints. …

Art. L2113-2
Article L2113-2 du Code général des collectivités territoriales

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipau…

Art. L2113-20
Article L2113-20 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 . II. – La première année de la création de la commune n…

Art. L2113-21
Article L2113-21 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'…

Art. L2113-22
Article L2113-22 du Code général des collectivités territoriales

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun, sous réserve de l' article L. 2334-22-2 . Pour l'application des plafonnements prévus …

Art. L2113-22-1
Article L2113-22-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1. Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'…

Art. L2113-22-2
Article L2113-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bén…

Art. L2113-23
Article L2113-23 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2113-3
Article L2113-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 21…

Art. L2113-4
Article L2113-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'ap…

Art. L2113-5
Article L2113-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant cré…

Art. L2113-5-1
Article L2113-5-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissemen…

Art. L2113-6
Article L2113-6 du Code général des collectivités territoriales

I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2 , le représentant de l'Etat dans le dép…

Art. L2113-7
Article L2113-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes comm…

Art. L2113-8
Article L2113-8 du Code général des collectivités territoriales

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à …

Art. L2113-8-1
Article L2113-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans l…

Art. L2113-8-1 A
Article L2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8 , si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'ar…

Art. L2113-8-2
Article L2113-8-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1 , jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi s…

Art. L2113-8-3
Article L2113-8-3 du Code général des collectivités territoriales

Pendant une période de trois ans à compter de la création d'une commune nouvelle, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'éducation et de l' article L. 229-25 du code de l'environnement ne…

Art. L2113-9
Article L2113-9 du Code général des collectivités territoriales

En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les …

Art. L2113-9-1
Article L2113-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9-1 A sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes. La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étend…

Art. L2113-9-1 A
Article L2113-9-1 A du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 est créée, elle se substitue à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au …

Art. L2114-1
Article L2114-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppressio…

Art. L2114-2
Article L2114-2 du Code général des collectivités territoriales

Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes e…

Art. L2114-3
Article L2114-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées. Les conseils municipaux…

Art. L2121-1
Article L2121-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les…

Art. L2121-1
Article L2121-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les…

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