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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2113-4
Article L2113-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'ap…

Art. L2113-5
Article L2113-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant cré…

Art. L2113-5-1
Article L2113-5-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissemen…

Art. L2113-6
Article L2113-6 du Code général des collectivités territoriales

I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2 , le représentant de l'Etat dans le dép…

Art. L2113-7
Article L2113-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes comm…

Art. L2113-8
Article L2113-8 du Code général des collectivités territoriales

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à …

Art. L2113-8-1
Article L2113-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans l…

Art. L2113-8-1 A
Article L2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8 , si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'ar…

Art. L2113-8-2
Article L2113-8-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1 , jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi s…

Art. L2113-8-3
Article L2113-8-3 du Code général des collectivités territoriales

Pendant une période de trois ans à compter de la création d'une commune nouvelle, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'éducation et de l' article L. 229-25 du code de l'environnement ne…

Art. L2113-9
Article L2113-9 du Code général des collectivités territoriales

En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les …

Art. L2113-9-1
Article L2113-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9-1 A sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes. La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étend…

Art. L2113-9-1 A
Article L2113-9-1 A du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 est créée, elle se substitue à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au …

Art. L2114-1
Article L2114-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppressio…

Art. L2114-2
Article L2114-2 du Code général des collectivités territoriales

Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes e…

Art. L2114-3
Article L2114-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées. Les conseils municipaux…

Art. L2121-1
Article L2121-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les…

Art. L2121-1
Article L2121-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les…

Art. L2121-10
Article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dé…

Art. L2121-10
Article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dé…

Art. L2121-11
Article L2121-11 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir…

Art. L2121-11
Article L2121-11 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir…

Art. L2121-12
Article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la d…

Art. L2121-13
Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Art. L2121-13
Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Art. L2121-13-1
Article L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires releva…

Art. L2121-14
Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dan…

Art. L2121-15
Article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris …

Art. L2121-16
Article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales

Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur…

Art. L2121-17
Article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles…

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