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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2121-23
Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

Art. L2121-24
Article L2121-24 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251…

Art. L2121-24
Article L2121-24 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251…

Art. L2121-25
Article L2121-25 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Art. L2121-25
Article L2121-25 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Art. L2121-26
Article L2121-26 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.…

Art. L2121-26
Article L2121-26 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.…

Art. L2121-27
Article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'appli…

Art. L2121-27
Article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'appli…

Art. L2121-27-1
Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'ex…

Art. L2121-27-1
Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'ex…

Art. L2121-28
Article L2121-28 du Code général des collectivités territoriales

I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion…

Art. L2121-29
Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représent…

Art. L2121-29
Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représent…

Art. L2121-3
Article L2121-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3 , L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.

Art. L2121-30
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales

I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. II…

Art. L2121-30
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales

I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. II…

Art. L2121-30-1
Article L2121-30-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la mais…

Art. L2121-31
Article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.

Art. L2121-31
Article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.

Art. L2121-32
Article L2121-32 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code gé…

Art. L2121-33
Article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des te…

Art. L2121-34
Article L2121-34 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.

Art. L2121-35
Article L2121-35 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipa…

Art. L2121-36
Article L2121-36 du Code général des collectivités territoriales

La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acc…

Art. L2121-37
Article L2121-37 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes…

Art. L2121-38
Article L2121-38 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressour…

Art. L2121-39
Article L2121-39 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L. 2121-35 expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Art. L2121-4
Article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le dépar…

Art. L2121-4
Article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le dépar…

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