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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2121-3
Article L2121-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3 , L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.

Art. L2121-30
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales

I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. II…

Art. L2121-30
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales

I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. II…

Art. L2121-30-1
Article L2121-30-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la mais…

Art. L2121-31
Article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.

Art. L2121-31
Article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.

Art. L2121-32
Article L2121-32 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code gé…

Art. L2121-33
Article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des te…

Art. L2121-34
Article L2121-34 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.

Art. L2121-35
Article L2121-35 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipa…

Art. L2121-36
Article L2121-36 du Code général des collectivités territoriales

La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acc…

Art. L2121-37
Article L2121-37 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes…

Art. L2121-38
Article L2121-38 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressour…

Art. L2121-39
Article L2121-39 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L. 2121-35 expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Art. L2121-4
Article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le dépar…

Art. L2121-4
Article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le dépar…

Art. L2121-40
Article L2121-40 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans l…

Art. L2121-41
Article L2121-41 du Code général des collectivités territoriales

A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévent…

Art. L2121-5
Article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refu…

Art. L2121-6
Article L2121-6 du Code général des collectivités territoriales

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé d…

Art. L2121-7
Article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus t…

Art. L2121-7
Article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus t…

Art. L2121-8
Article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à…

Art. L2121-9
Article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représenta…

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales

Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales

Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.

Art. L2122-10
Article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales

Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lor…

Art. L2122-11
Article L2122-11 du Code général des collectivités territoriales

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les ha…

Art. L2122-12
Article L2122-12 du Code général des collectivités territoriales

Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures.

Art. L2122-13
Article L2122-13 du Code général des collectivités territoriales

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

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