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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2121-40
Article L2121-40 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans l…

Art. L2121-41
Article L2121-41 du Code général des collectivités territoriales

A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévent…

Art. L2121-5
Article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refu…

Art. L2121-6
Article L2121-6 du Code général des collectivités territoriales

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé d…

Art. L2121-7
Article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus t…

Art. L2121-7
Article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus t…

Art. L2121-8
Article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à…

Art. L2121-8
Article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à…

Art. L2121-9
Article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représenta…

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales

Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales

Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.

Art. L2122-10
Article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales

Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lor…

Art. L2122-11
Article L2122-11 du Code général des collectivités territoriales

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les ha…

Art. L2122-12
Article L2122-12 du Code général des collectivités territoriales

Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures.

Art. L2122-13
Article L2122-13 du Code général des collectivités territoriales

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Art. L2122-14
Article L2122-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans l…

Art. L2122-14
Article L2122-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans l…

Art. L2122-15
Article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales

La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, …

Art. L2122-15
Article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales

La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, …

Art. L2122-16
Article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales

Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une du…

Art. L2122-17
Article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, …

Art. L2122-17
Article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, …

Art. L2122-18
Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membre…

Art. L2122-18
Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membre…

Art. L2122-18-1
Article L2122-18-1 du Code général des collectivités territoriales

L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à l…

Art. L2122-19
Article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° …

Art. L2122-19
Article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° …

Art. L2122-19-1
Article L2122-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent…

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

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