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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2122-14
Article L2122-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans l…

Art. L2122-15
Article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales

La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, …

Art. L2122-16
Article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales

Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une du…

Art. L2122-17
Article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, …

Art. L2122-18
Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membre…

Art. L2122-18
Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membre…

Art. L2122-18-1
Article L2122-18-1 du Code général des collectivités territoriales

L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à l…

Art. L2122-19
Article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° …

Art. L2122-19
Article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° …

Art. L2122-19-1
Article L2122-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent…

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

Art. L2122-2-1
Article L2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs …

Art. L2122-20
Article L2122-20 du Code général des collectivités territoriales

Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Art. L2122-20
Article L2122-20 du Code général des collectivités territoriales

Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Art. L2122-21
Article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil …

Art. L2122-21
Article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil …

Art. L2122-21-1
Article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22 , la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l…

Art. L2122-22
Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisée…

Art. L2122-22
Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisée…

Art. L2122-23
Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets…

Art. L2122-23
Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets…

Art. L2122-24
Article L2122-24 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.

Art. L2122-24
Article L2122-24 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.

Art. L2122-25
Article L2122-25 du Code général des collectivités territoriales

Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régi…

Art. L2122-26
Article L2122-26 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les…

Art. L2122-27
Article L2122-27 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; …

Art. L2122-27-1
Article L2122-27-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d'un vers…

Art. L2122-28
Article L2122-28 du Code général des collectivités territoriales

Le maire prend des arrêtés à l'effet : 1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; 2° De publier à nouveau des lois et règlements de police…

Art. L2122-29
Article L2122-29 du Code général des collectivités territoriales

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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