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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2122-4
Article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles av…

Art. L2122-5
Article L2122-5 du Code général des collectivités territoriales

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer m…

Art. L2122-5-2
Article L2122-5-2 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Art. L2122-6
Article L2122-6 du Code général des collectivités territoriales

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.

Art. L2122-7
Article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection…

Art. L2122-7
Article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection…

Art. L2122-7-1
Article L2122-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 . Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil…

Art. L2122-7-2
Article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat…

Art. L2122-7-2
Article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrut…

Art. L2122-7-2
Article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat…

Art. L2122-8
Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil …

Art. L2122-8
Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil …

Art. L2122-9
Article L2122-9 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein so…

Art. L2123-1
Article L2123-1 du Code général des collectivités territoriales

I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux ré…

Art. L2123-1-1
Article L2123-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétra…

Art. L2123-10
Article L2123-10 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article …

Art. L2123-11
Article L2123-11 du Code général des collectivités territoriales

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de…

Art. L2123-11-1
Article L2123-11-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A l'issue de…

Art. L2123-11-2
Article L2123-11-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exer…

Art. L2123-11-3
Article L2123-11-3 du Code général des collectivités territoriales

L'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'a…

Art. L2123-11-4
Article L2123-11-4 du Code général des collectivités territoriales

Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail…

Art. L2123-12
Article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une…

Art. L2123-12
Article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une…

Art. L2123-12-1
Article L2123-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le mont…

Art. L2123-13
Article L2123-13 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 , les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un …

Art. L2123-14
Article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente secti…

Art. L2123-14
Article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente secti…

Art. L2123-14-1
Article L2123-14-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, …

Art. L2123-15
Article L2123-15 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avo…

Art. L2123-16
Article L2123-16 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans le…

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