Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 449 articles disponibles Page 61 / 249
Art. L2124-4
Article L2124-4 du Code général des collectivités territoriales

La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat …

Art. L2124-5
Article L2124-5 du Code général des collectivités territoriales

En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités. L'élu…

Art. L2124-6
Article L2124-6 du Code général des collectivités territoriales

En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitu…

Art. L2124-7
Article L2124-7 du Code général des collectivités territoriales

En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d…

Art. L2131-1
Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les ac…

Art. L2131-1
Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les ac…

Art. L2131-10
Article L2131-10 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute per…

Art. L2131-11
Article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut ê…

Art. L2131-12
Article L2131-12 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux.

Art. L2131-13
Article L2131-13 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.

Art. L2131-13
Article L2131-13 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.

Art. L2131-2
Article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions pr…

Art. L2131-2
Article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions pr…

Art. L2131-3
Article L2131-3 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 2131-2. Il ne peut les déférer au tribunal administr…

Art. L2131-4
Article L2131-4 du Code général des collectivités territoriales

Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions…

Art. L2131-4
Article L2131-4 du Code général des collectivités territoriales

Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions…

Art. L2131-5
Article L2131-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière d…

Art. L2131-6
Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmis…

Art. L2131-7
Article L2131-7 du Code général des collectivités territoriales

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les dép…

Art. L2131-8
Article L2131-8 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3 , elle peut, dans le délai de deux mois à com…

Art. L2131-9
Article L2131-9 du Code général des collectivités territoriales

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.

Art. L2132-1
Article L2132-1 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Art. L2132-2
Article L2132-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.

Art. L2132-3
Article L2132-3 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Art. L2132-4
Article L2132-4 du Code général des collectivités territoriales

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Art. L2132-5
Article L2132-5 du Code général des collectivités territoriales

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appa…

Art. L2132-6
Article L2132-6 du Code général des collectivités territoriales

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. …

Art. L2132-7
Article L2132-7 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Art. L2141-1
Article L2141-1 du Code général des collectivités territoriales

Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités terri…

Art. L2143-1
Article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil mun…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question