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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2143-2
Article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent n…

Art. L2143-3
Article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant le…

Art. L2143-4
Article L2143-4 du Code général des collectivités territoriales

- Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi s…

Art. L2143-4
Article L2143-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil…

Art. L2144-1
Article L2144-1 du Code général des collectivités territoriales

Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres …

Art. L2144-2
Article L2144-2 du Code général des collectivités territoriales

Les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispos…

Art. L2144-3
Article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte …

Art. L2211-1
Article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Art. L2211-1
Article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Art. L2212-1
Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatif…

Art. L2212-1
Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatif…

Art. L2212-2
Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans…

Art. L2212-2
Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans…

Art. L2212-2-1
Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'articl…

Art. L2212-2-1
Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personne…

Art. L2212-2-2
Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voi…

Art. L2212-3
Article L2212-3 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.

Art. L2212-3
Article L2212-3 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.

Art. L2212-4
Article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales

En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 , le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d…

Art. L2212-4
Article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales

En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 , le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d…

Art. L2212-5
Article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales

Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Art. L2212-5
Article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales

Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Art. L2212-5-1
Article L2212-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieu…

Art. L2213-1
Article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des aggl…

Art. L2213-1
Article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des aggl…

Art. L2213-1-1
Article L2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice de l'article L. 2213-1 , le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée infér…

Art. L2213-10
Article L2213-10 du Code général des collectivités territoriales

Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.

Art. L2213-11
Article L2213-11 du Code général des collectivités territoriales

Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.

Art. L2213-12
Article L2213-12 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.

Art. L2213-13
Article L2213-13 du Code général des collectivités territoriales

Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.

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