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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2214-1
Article L2214-1 du Code général des collectivités territoriales

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la …

Art. L2214-2
Article L2214-2 du Code général des collectivités territoriales

La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d'une commune nouvelle est soumise au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prono…

Art. L2214-3
Article L2214-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué, les forces de police étatisée sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Art. L2214-4
Article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dan…

Art. L2215-1
Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans to…

Art. L2215-10
Article L2215-10 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des articles L. 2213-1 et L. 3221-4, le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer, pour des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, l…

Art. L2215-3
Article L2215-3 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise e…

Art. L2215-4
Article L2215-4 du Code général des collectivités territoriales

Les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Art. L2215-5
Article L2215-5 du Code général des collectivités territoriales

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le …

Art. L2215-8
Article L2215-8 du Code général des collectivités territoriales

Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante …

Art. L2215-9
Article L2215-9 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2 , est confiée, en cas d'a…

Art. L2216-1
Article L2216-1 du Code général des collectivités territoriales

La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre…

Art. L2216-2
Article L2216-2 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1 , les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le stat…

Art. L2221-1
Article L2221-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exp…

Art. L2221-10
Article L2221-10 du Code général des collectivités territoriales

Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibérat…

Art. L2221-11
Article L2221-11 du Code général des collectivités territoriales

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipa…

Art. L2221-12
Article L2221-12 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2122-21 , L. 2342-1 et L. 2343-1 ne sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière que sous réserve des modifications prévues par le décret en Conseil d'Etat menti…

Art. L2221-13
Article L2221-13 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : 1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; 2° Soit sous l…

Art. L2221-14
Article L2221-14 du Code général des collectivités territoriales

Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'aut…

Art. L2221-15
Article L2221-15 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispos…

Art. L2221-16
Article L2221-16 du Code général des collectivités territoriales

La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.

Art. L2221-17
Article L2221-17 du Code général des collectivités territoriales

Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet. Le commissaire enquêteu…

Art. L2221-18
Article L2221-18 du Code général des collectivités territoriales

Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie. Il fixe le rôle et les attributions du directeur. Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matières,…

Art. L2221-19
Article L2221-19 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.

Art. L2221-2
Article L2221-2 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas impo…

Art. L2221-20
Article L2221-20 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'a…

Art. L2221-3
Article L2221-3 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

Art. L2221-4
Article L2221-4 du Code général des collectivités territoriales

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi déc…

Art. L2221-5
Article L2221-5 du Code général des collectivités territoriales

Les règles budgétaires et comptables précisées par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du présent code sont applicables aux régies municipales, sous réserve des…

Art. L2221-5-1
Article L2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes : a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès …

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