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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2221-4
Article L2221-4 du Code général des collectivités territoriales

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi déc…

Art. L2221-5
Article L2221-5 du Code général des collectivités territoriales

Les règles budgétaires et comptables précisées par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du présent code sont applicables aux régies municipales, sous réserve des…

Art. L2221-5-1
Article L2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes : a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès …

Art. L2221-6
Article L2221-6 du Code général des collectivités territoriales

Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

Art. L2221-7
Article L2221-7 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6 . Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie c…

Art. L2221-8
Article L2221-8 du Code général des collectivités territoriales

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispo…

Art. L2221-9
Article L2221-9 du Code général des collectivités territoriales

Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Art. L2222-1
Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charg…

Art. L2222-1
Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charg…

Art. L2222-2
Article L2222-2 du Code général des collectivités territoriales

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Art. L2223-1
Article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts e…

Art. L2223-10
Article L2223-10 du Code général des collectivités territoriales

Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la …

Art. L2223-11
Article L2223-11 du Code général des collectivités territoriales

Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 522-1 à L. L. 522-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Art. L2223-11
Article L2223-11 du Code général des collectivités territoriales

Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. L2223-12
Article L2223-12 du Code général des collectivités territoriales

Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

Art. L2223-12-1
Article L2223-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

Art. L2223-13
Article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la conce…

Art. L2223-13
Article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la conce…

Art. L2223-14
Article L2223-14 du Code général des collectivités territoriales

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° …

Art. L2223-15
Article L2223-15 du Code général des collectivités territoriales

Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinqu…

Art. L2223-16
Article L2223-16 du Code général des collectivités territoriales

Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte ten…

Art. L2223-17
Article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, …

Art. L2223-17
Article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, …

Art. L2223-18
Article L2223-18 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ; 2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les …

Art. L2223-18-1
Article L2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l'attente d'une dé…

Art. L2223-18-1-1
Article L2223-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour …

Art. L2223-18-2
Article L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposé…

Art. L2223-18-3
Article L2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité d…

Art. L2223-18-4
Article L2223-18-4 du Code général des collectivités territoriales

Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt…

Art. L2223-19
Article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conser…

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