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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2223-24
Article L2223-24 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prév…

Art. L2223-25
Article L2223-25 du Code général des collectivités territoriales

I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits au…

Art. L2223-25-1
Article L2223-25-1 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, …

Art. L2223-26
Article L2223-26 du Code général des collectivités territoriales

Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout…

Art. L2223-27
Article L2223-27 du Code général des collectivités territoriales

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en …

Art. L2223-28
Article L2223-28 du Code général des collectivités territoriales

Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur. Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés …

Art. L2223-29
Article L2223-29 du Code général des collectivités territoriales

Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édif…

Art. L2223-3
Article L2223-3 du Code général des collectivités territoriales

La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles …

Art. L2223-30
Article L2223-30 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L2223-31
Article L2223-31 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les dé…

Art. L2223-33
Article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales

A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de f…

Art. L2223-33-1
Article L2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales

Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire…

Art. L2223-34
Article L2223-34 du Code général des collectivités territoriales

Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.

Art. L2223-34-1
Article L2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. Tout contrat prévoyant des…

Art. L2223-34-2
Article L2223-34-2 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance. Les modalités d'application du présent art…

Art. L2223-34-2
Article L2223-34-2 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du …

Art. L2223-35
Article L2223-35 du Code général des collectivités territoriales

Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 , L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-c…

Art. L2223-35-1
Article L2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales

Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individu…

Art. L2223-36
Article L2223-36 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suiva…

Art. L2223-37
Article L2223-37 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou pa…

Art. L2223-38
Article L2223-38 du Code général des collectivités territoriales

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funérair…

Art. L2223-39
Article L2223-39 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des pe…

Art. L2223-4
Article L2223-4 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.…

Art. L2223-40
Article L2223-40 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qu…

Art. L2223-41
Article L2223-41 du Code général des collectivités territoriales

Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 . Les dispositions des articles …

Art. L2223-42
Article L2223-42 du Code général des collectivités territoriales

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle d…

Art. L2223-42-1
Article L2223-42-1 du Code général des collectivités territoriales

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obst…

Art. L2223-43
Article L2223-43 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévu…

Art. L2223-44
Article L2223-44 du Code général des collectivités territoriales

Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes…

Art. L2223-45
Article L2223-45 du Code général des collectivités territoriales

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 .

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