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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2224-13
Article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement de…

Art. L2224-14
Article L2224-14 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produi…

Art. L2224-15
Article L2224-15 du Code général des collectivités territoriales

L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans de prévention et de gestion des d…

Art. L2224-16
Article L2224-16 du Code général des collectivités territoriales

Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collect…

Art. L2224-17
Article L2224-17 du Code général des collectivités territoriales

L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'assurer ou de faire assurer la gestion des déchets qui s'y trouvent.

Art. L2224-17-1
Article L2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales

Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respect…

Art. L2224-18
Article L2224-18 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles int…

Art. L2224-18-1
Article L2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve d'exercer son act ivité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation …

Art. L2224-19
Article L2224-19 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement, la suppression et les changements des dates et des lieux des marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil m…

Art. L2224-2
Article L2224-2 du Code général des collectivités territoriales

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 . Toutefois, le conseil municipal peut décider une tell…

Art. L2224-20
Article L2224-20 du Code général des collectivités territoriales

Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route …

Art. L2224-21
Article L2224-21 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande…

Art. L2224-22
Article L2224-22 du Code général des collectivités territoriales

L'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes natio…

Art. L2224-23
Article L2224-23 du Code général des collectivités territoriales

Les communes peuvent instituer les bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit. Le recours à ces bureau…

Art. L2224-24
Article L2224-24 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment. Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge du tribunal judiciaire.

Art. L2224-25
Article L2224-25 du Code général des collectivités territoriales

Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des ci…

Art. L2224-26
Article L2224-26 du Code général des collectivités territoriales

Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments …

Art. L2224-27
Article L2224-27 du Code général des collectivités territoriales

Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseur ou mesureur public sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et…

Art. L2224-28
Article L2224-28 du Code général des collectivités territoriales

Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.

Art. L2224-29
Article L2224-29 du Code général des collectivités territoriales

L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des peines prévues par l'article L. 213-4 du code de la consommation.

Art. L2224-3
Article L2224-3 du Code général des collectivités territoriales

Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration d…

Art. L2224-31
Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie , les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la …

Art. L2224-32
Article L2224-32 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoir…

Art. L2224-33
Article L2224-33 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distr…

Art. L2224-34
Article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnemen…

Art. L2224-35
Article L2224-35 du Code général des collectivités territoriales

Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un g…

Art. L2224-36
Article L2224-36 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assure…

Art. L2224-37
Article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriq…

Art. L2224-37-1
Article L2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales

Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 et l'ensemble des établissements publics de coopération int…

Art. L2224-38
Article L2224-38 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les communes sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les…

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