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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2223-41
Article L2223-41 du Code général des collectivités territoriales

Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 . Les dispositions des articles …

Art. L2223-42
Article L2223-42 du Code général des collectivités territoriales

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle d…

Art. L2223-42-1
Article L2223-42-1 du Code général des collectivités territoriales

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obst…

Art. L2223-43
Article L2223-43 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévu…

Art. L2223-44
Article L2223-44 du Code général des collectivités territoriales

Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes…

Art. L2223-45
Article L2223-45 du Code général des collectivités territoriales

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 .

Art. L2223-46
Article L2223-46 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.

Art. L2223-47
Article L2223-47 du Code général des collectivités territoriales

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnell…

Art. L2223-48
Article L2223-48 du Code général des collectivités territoriales

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercertout ou partie des acti…

Art. L2223-49
Article L2223-49 du Code général des collectivités territoriales

I. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48 , il doit justifier : 1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie : a) D'un diplôme, c…

Art. L2223-5
Article L2223-5 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être ni r…

Art. L2223-50
Article L2223-50 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49 , l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une ép…

Art. L2223-51
Article L2223-51 du Code général des collectivités territoriales

La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'autorité compétente pour la délivrance de l'habi…

Art. L2223-6
Article L2223-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans q…

Art. L2223-7
Article L2223-7 du Code général des collectivités territoriales

Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puiss…

Art. L2223-8
Article L2223-8 du Code général des collectivités territoriales

Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.

Art. L2223-9
Article L2223-9 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Art. L2224-1
Article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Art. L2224-1
Article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Art. L2224-10
Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones …

Art. L2224-10
Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones …

Art. L2224-11
Article L2224-11 du Code général des collectivités territoriales

Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

Art. L2224-11
Article L2224-11 du Code général des collectivités territoriales

Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du servic…

Art. L2224-11-1
Article L2224-11-1 du Code général des collectivités territoriales

La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d…

Art. L2224-11-2
Article L2224-11-2 du Code général des collectivités territoriales

Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assa…

Art. L2224-11-3
Article L2224-11-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévi…

Art. L2224-11-4
Article L2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales

Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre pa…

Art. L2224-11-6
Article L2224-11-6 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le ca…

Art. L2224-12
Article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont il…

Art. L2224-12-1
Article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage …

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