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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2241-6
Article L2241-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignatio…

Art. L2241-7
Article L2241-7 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à d…

Art. L2242-1
Article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.

Art. L2242-2
Article L2242-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité. En cas d'acceptation, la …

Art. L2242-3
Article L2242-3 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.

Art. L2242-4
Article L2242-4 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Les établissements publics communaux peuvent également, sans auto…

Art. L2243-1
Article L2243-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement…

Art. L2243-1-1
Article L2243-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'art…

Art. L2243-2
Article L2243-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au l…

Art. L2243-3
Article L2243-3 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2 , le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'aban…

Art. L2243-4
Article L2243-4 du Code général des collectivités territoriales

L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste…

Art. L2251-1
Article L2251-1 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et d…

Art. L2251-2
Article L2251-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie e…

Art. L2251-3
Article L2251-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une c…

Art. L2251-3-1
Article L2251-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret e…

Art. L2251-4
Article L2251-4 du Code général des collectivités territoriales

La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.…

Art. L2251-5
Article L2251-5 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, attribuer des subventions à de…

Art. L2252-1
Article L2252-1 du Code général des collectivités territoriales

Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. Le montant total des annuités, déjà garanties…

Art. L2252-2
Article L2252-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : 1° Pour les op…

Art. L2252-2
Article L2252-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : 1° Pour les op…

Art. L2252-4
Article L2252-4 du Code général des collectivités territoriales

Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établisse…

Art. L2252-5
Article L2252-5 du Code général des collectivités territoriales

Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la…

Art. L2253-1
Article L2253-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas…

Art. L2253-2
Article L2253-2 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les…

Art. L2253-3
Article L2253-3 du Code général des collectivités territoriales

Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Art. L2253-4
Article L2253-4 du Code général des collectivités territoriales

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables. L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 2253-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une déli…

Art. L2253-5
Article L2253-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la res…

Art. L2253-6
Article L2253-6 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-5 .

Art. L2253-7
Article L2253-7 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 , une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de fi…

Art. L2254-1
Article L2254-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent…

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