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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2224-32
Article L2224-32 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoir…

Art. L2224-33
Article L2224-33 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distr…

Art. L2224-34
Article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnemen…

Art. L2224-35
Article L2224-35 du Code général des collectivités territoriales

Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un g…

Art. L2224-36
Article L2224-36 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assure…

Art. L2224-37
Article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriq…

Art. L2224-37-1
Article L2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales

Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 et l'ensemble des établissements publics de coopération int…

Art. L2224-38
Article L2224-38 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les communes sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les…

Art. L2224-4
Article L2224-4 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie,…

Art. L2224-5
Article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du servi…

Art. L2224-6
Article L2224-6 du Code général des collectivités territoriales

Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des service…

Art. L2224-7
Article L2224-7 du Code général des collectivités territoriales

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. La production d'eau des…

Art. L2224-7-1
Article L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribu…

Art. L2224-7-1-1
Article L2224-7-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le réseau public d'adduction et de distribution d'eau potable d'une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demand…

Art. L2224-7-1-2
Article L2224-7-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l' article L. 5211-…

Art. L2224-7-2
Article L2224-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, l…

Art. L2224-7-3
Article L2224-7-3 du Code général des collectivités territoriales

Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à : 1° L'identification et l'évaluation des possib…

Art. L2224-7-4
Article L2224-7-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habita…

Art. L2224-7-5
Article L2224-7-5 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Cette contribution est obl…

Art. L2224-7-6
Article L2224-7-6 du Code général des collectivités territoriales

La personne publique mentionnée à l' article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien…

Art. L2224-7-7
Article L2224-7-7 du Code général des collectivités territoriales

Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sa…

Art. L2224-7-8
Article L2224-7-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique , le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la pro…

Art. L2224-7-9
Article L2224-7-9 du Code général des collectivités territoriales

Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9 , constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents…

Art. L2224-8
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descri…

Art. L2224-8
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descri…

Art. L2224-9
Article L2224-9 du Code général des collectivités territoriales

I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre …

Art. L2225-1
Article L2225-1 du Code général des collectivités territoriales

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secour…

Art. L2225-2
Article L2225-2 du Code général des collectivités territoriales

-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alim…

Art. L2225-3
Article L2225-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personn…

Art. L2225-4
Article L2225-4 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

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