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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2252-5
Article L2252-5 du Code général des collectivités territoriales

Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la…

Art. L2253-1
Article L2253-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas…

Art. L2253-2
Article L2253-2 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les…

Art. L2253-3
Article L2253-3 du Code général des collectivités territoriales

Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Art. L2253-4
Article L2253-4 du Code général des collectivités territoriales

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables. L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 2253-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une déli…

Art. L2253-5
Article L2253-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la res…

Art. L2253-6
Article L2253-6 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-5 .

Art. L2253-7
Article L2253-7 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 , une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de fi…

Art. L2254-1
Article L2254-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent…

Art. L2255-1
Article L2255-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d'une collectivité territorial…

Art. L2311-1
Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et sectio…

Art. L2311-1
Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et sectio…

Art. L2311-1-1
Article L2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l'article L. 1612-23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée a…

Art. L2311-1-2
Article L2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux communes de 20 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.

Art. L2311-2
Article L2311-2 du Code général des collectivités territoriales

Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. Le conseil municipal détermine l'ordr…

Art. L2311-3
Article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales

Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, l…

Art. L2311-3-1
Article L2311-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l'article L. 1612-30 , les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumis…

Art. L2311-4
Article L2311-4 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publicati…

Art. L2311-5
Article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fo…

Art. L2311-6
Article L2311-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnemen…

Art. L2311-7
Article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil munici…

Art. L2312-1
Article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal…

Art. L2312-2
Article L2312-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l…

Art. L2312-3
Article L2312-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par …

Art. L2312-4
Article L2312-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.

Art. L2313-1
Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les communes est la mairie et, le cas échéant, la mairie annexe. Les dispositions des I et II de l'article L.…

Art. L2313-1-1
Article L2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les condit…

Art. L2313-2
Article L2313-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34 aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement

Art. L2321-1
Article L2321-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bu…

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