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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2255-1
Article L2255-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d'une collectivité territorial…

Art. L2311-1
Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et sectio…

Art. L2311-1
Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et sectio…

Art. L2311-1-1
Article L2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l'article L. 1612-23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée a…

Art. L2311-1-2
Article L2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux communes de 20 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.

Art. L2311-2
Article L2311-2 du Code général des collectivités territoriales

Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. Le conseil municipal détermine l'ordr…

Art. L2311-3
Article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales

Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, l…

Art. L2311-3-1
Article L2311-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l'article L. 1612-30 , les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumis…

Art. L2311-4
Article L2311-4 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publicati…

Art. L2311-5
Article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fo…

Art. L2311-6
Article L2311-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnemen…

Art. L2311-7
Article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil munici…

Art. L2312-1
Article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal…

Art. L2312-2
Article L2312-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l…

Art. L2312-3
Article L2312-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par …

Art. L2312-4
Article L2312-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.

Art. L2313-1
Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les communes est la mairie et, le cas échéant, la mairie annexe. Les dispositions des I et II de l'article L.…

Art. L2313-1-1
Article L2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les condit…

Art. L2313-2
Article L2313-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34 aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement

Art. L2321-1
Article L2321-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bu…

Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bu…

Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bu…

Art. L2321-3
Article L2321-3 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissemen…

Art. L2321-4
Article L2321-4 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'au 31 décembre 1999, la part des dépenses assumées par les collectivités ou leurs groupements pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les …

Art. L2321-5
Article L2321-5 du Code général des collectivités territoriales

Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et…

Art. L2322-1
Article L2322-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne pe…

Art. L2322-2
Article L2322-2 du Code général des collectivités territoriales

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'…

Art. L2331-1
Article L2331-1 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général …

Art. L2331-10
Article L2331-10 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5 , aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux …

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