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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bu…

Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bu…

Art. L2321-3
Article L2321-3 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissemen…

Art. L2321-4
Article L2321-4 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'au 31 décembre 1999, la part des dépenses assumées par les collectivités ou leurs groupements pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les …

Art. L2321-5
Article L2321-5 du Code général des collectivités territoriales

Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et…

Art. L2322-1
Article L2322-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne pe…

Art. L2322-2
Article L2322-2 du Code général des collectivités territoriales

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'…

Art. L2331-1
Article L2331-1 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général …

Art. L2331-10
Article L2331-10 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5 , aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux …

Art. L2331-11
Article L2331-11 du Code général des collectivités territoriales

Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'im…

Art. L2331-12
Article L2331-12 du Code général des collectivités territoriales

Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les b…

Art. L2331-2
Article L2331-2 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; 2° Les cotisations imposées annuellement…

Art. L2331-3
Article L2331-3 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des imp…

Art. L2331-3
Article L2331-3 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des imp…

Art. L2331-4
Article L2331-4 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou…

Art. L2331-5
Article L2331-5 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ; 2° Le mont…

Art. L2331-6
Article L2331-6 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° Pour les communes et les établissements…

Art. L2331-8
Article L2331-8 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : 1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; 2° Le résultat disponible d…

Art. L2331-9
Article L2331-9 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996. …

Art. L2332-1
Article L2332-1 du Code général des collectivités territoriales

Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.

Art. L2332-2
Article L2332-2 du Code général des collectivités territoriales

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu…

Art. L2333-1
Article L2333-1 du Code général des collectivités territoriales

Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoria…

Art. L2333-14
Article L2333-14 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services, la commune, l'établissement public de coopération inte…

Art. L2333-15
Article L2333-15 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés en application de l' article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services ou lorsque ces déclarations ont pour e…

Art. L2333-2
Article L2333-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité…

Art. L2333-26
Article L2333-26 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21 , une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pou…

Art. L2333-27
Article L2333-27 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréq…

Art. L2333-28
Article L2333-28 du Code général des collectivités territoriales

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26 .

Art. L2333-28-1
Article L2333-28-1 du Code général des collectivités territoriales

La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4. A la taxe de séjour mentionnée au premier…

Art. L2333-29
Article L2333-29 du Code général des collectivités territoriales

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.

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