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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2333-36
Article L2333-36 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôtel…

Art. L2333-37
Article L2333-37 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant …

Art. L2333-38
Article L2333-38 du Code général des collectivités territoriales

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, aux intermédiaires et aux professionnels menti…

Art. L2333-39
Article L2333-39 du Code général des collectivités territoriales

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de …

Art. L2333-40
Article L2333-40 du Code général des collectivités territoriales

La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres interm…

Art. L2333-41
Article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Ce tarif est arrêté par délibération …

Art. L2333-43
Article L2333-43 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de …

Art. L2333-43
Article L2333-43 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de …

Art. L2333-43-1
Article L2333-43-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €.…

Art. L2333-44
Article L2333-44 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, …

Art. L2333-45
Article L2333-45 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant …

Art. L2333-46
Article L2333-46 du Code général des collectivités territoriales

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à …

Art. L2333-47
Article L2333-47 du Code général des collectivités territoriales

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indir…

Art. L2333-49
Article L2333-49 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transp…

Art. L2333-50
Article L2333-50 du Code général des collectivités territoriales

La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Art. L2333-51
Article L2333-51 du Code général des collectivités territoriales

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou les…

Art. L2333-52
Article L2333-52 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres…

Art. L2333-53
Article L2333-53 du Code général des collectivités territoriales

Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole et for…

Art. L2333-54
Article L2333-54 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le taux maximum des pr…

Art. L2333-55
Article L2333-55 du Code général des collectivités territoriales

Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu'il est délégant de la délégatio…

Art. L2333-55-1
Article L2333-55-1 du Code général des collectivités territoriales

Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont e…

Art. L2333-55-2
Article L2333-55-2 du Code général des collectivités territoriales

Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casin…

Art. L2333-55-2
Article L2333-55-2 du Code général des collectivités territoriales

Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casin…

Art. L2333-55-3
Article L2333-55-3 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure , détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéf…

Art. L2333-56
Article L2333-56 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. L'assiette de ce prélèvement est déte…

Art. L2333-6
Article L2333-6 du Code général des collectivités territoriales

La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière…

Art. L2333-64
Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales

I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont…

Art. L2333-64
Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales

I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont…

Art. L2333-65
Article L2333-65 du Code général des collectivités territoriales

L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assu…

Art. L2333-65
Article L2333-65 du Code général des collectivités territoriales

L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assu…

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