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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2333-87-7
Article L2333-87-7 du Code général des collectivités territoriales

Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de : 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'articl…

Art. L2333-87-8
Article L2333-87-8 du Code général des collectivités territoriales

La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatif…

Art. L2333-87-8-1
Article L2333-87-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribu…

Art. L2333-87-9
Article L2333-87-9 du Code général des collectivités territoriales

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal du stationnement payant peut, par une d…

Art. L2333-92
Article L2333-92 du Code général des collectivités territoriales

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale …

Art. L2333-92
Article L2333-92 du Code général des collectivités territoriales

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et s…

Art. L2333-93
Article L2333-93 du Code général des collectivités territoriales

La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

Art. L2333-94
Article L2333-94 du Code général des collectivités territoriales

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 2 euros la tonne entrant dans l'installation.

Art. L2333-95
Article L2333-95 du Code général des collectivités territoriales

I. – (Abrogé). II. – (Abrogé). III. – La déclaration prévue en application de l' article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433…

Art. L2333-95
Article L2333-95 du Code général des collectivités territoriales

I. – La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. II. – Les redevables mentionnés liquident et acquit…

Art. L2333-96
Article L2333-96 du Code général des collectivités territoriales

Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit les majorations, la délibération doit prévoir…

Art. L2333-96
Article L2333-96 du Code général des collectivités territoriales

Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L…

Art. L2333-97
Article L2333-97 du Code général des collectivités territoriales

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant …

Art. L2333-97
Article L2333-97 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies liv…

Art. L2334-1
Article L2334-1 du Code général des collectivités territoriales

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant …

Art. L2334-1
Article L2334-1 du Code général des collectivités territoriales

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant …

Art. L2334-10
Article L2334-10 du Code général des collectivités territoriales

En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations forfaitaires revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'art…

Art. L2334-12
Article L2334-12 du Code général des collectivités territoriales

En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la…

Art. L2334-13
Article L2334-13 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion s…

Art. L2334-13
Article L2334-13 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion s…

Art. L2334-14
Article L2334-14 du Code général des collectivités territoriales

La dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées. La dot…

Art. L2334-14-1
Article L2334-14-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. II. – (Abrogé). III. – Sont éligibles à la part principale de la dotation les communes de métropole qui rempli…

Art. L2334-14-1
Article L2334-14-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. II. – (Abrogé). III. – Sont éligibles à la part principale de la dotation les communes de métropole qui rempli…

Art. L2334-15
Article L2334-15 du Code général des collectivités territoriales

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources…

Art. L2334-16
Article L2334-16 du Code général des collectivités territoriales

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : 1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressource…

Art. L2334-16
Article L2334-16 du Code général des collectivités territoriales

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : 1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressource…

Art. L2334-17
Article L2334-17 du Code général des collectivités territoriales

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué : 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant …

Art. L2334-17
Article L2334-17 du Code général des collectivités territoriales

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué : 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant …

Art. L2334-18
Article L2334-18 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 2334-17 s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges des communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des mo…

Art. L2334-18-2
Article L2334-18-2 du Code général des collectivités territoriales

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et…

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