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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2333-85
Article L2333-85 du Code général des collectivités territoriales

A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.

Art. L2333-86
Article L2333-86 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadrienn…

Art. L2333-87
Article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14 , le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compé…

Art. L2333-87-1
Article L2333-87-1 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

Art. L2333-87-10
Article L2333-87-10 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.

Art. L2333-87-11
Article L2333-87-11 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2333-87-2
Article L2333-87-2 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

Art. L2333-87-3
Article L2333-87-3 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Il peut également comprendre…

Art. L2333-87-4
Article L2333-87-4 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné p…

Art. L2333-87-6
Article L2333-87-6 du Code général des collectivités territoriales

Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par …

Art. L2333-87-7
Article L2333-87-7 du Code général des collectivités territoriales

Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de : 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'articl…

Art. L2333-87-8
Article L2333-87-8 du Code général des collectivités territoriales

La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatif…

Art. L2333-87-8-1
Article L2333-87-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribu…

Art. L2333-87-9
Article L2333-87-9 du Code général des collectivités territoriales

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal du stationnement payant peut, par une d…

Art. L2333-92
Article L2333-92 du Code général des collectivités territoriales

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale …

Art. L2333-92
Article L2333-92 du Code général des collectivités territoriales

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et s…

Art. L2333-93
Article L2333-93 du Code général des collectivités territoriales

La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

Art. L2333-94
Article L2333-94 du Code général des collectivités territoriales

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 2 euros la tonne entrant dans l'installation.

Art. L2333-95
Article L2333-95 du Code général des collectivités territoriales

I. – La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. II. – Les redevables mentionnés liquident et acquit…

Art. L2333-95
Article L2333-95 du Code général des collectivités territoriales

I. – (Abrogé). II. – (Abrogé). III. – La déclaration prévue en application de l' article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433…

Art. L2333-96
Article L2333-96 du Code général des collectivités territoriales

Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit les majorations, la délibération doit prévoir…

Art. L2333-96
Article L2333-96 du Code général des collectivités territoriales

Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L…

Art. L2333-97
Article L2333-97 du Code général des collectivités territoriales

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant …

Art. L2333-97
Article L2333-97 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies liv…

Art. L2334-1
Article L2334-1 du Code général des collectivités territoriales

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant …

Art. L2334-1
Article L2334-1 du Code général des collectivités territoriales

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant …

Art. L2334-10
Article L2334-10 du Code général des collectivités territoriales

En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations forfaitaires revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'art…

Art. L2334-12
Article L2334-12 du Code général des collectivités territoriales

En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la…

Art. L2334-13
Article L2334-13 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion s…

Art. L2334-13
Article L2334-13 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion s…

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