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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2335-2
Article L2335-2 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4 , des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraîn…

Art. L2335-2-1
Article L2335-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. La répart…

Art. L2335-3
Article L2335-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 , 1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts, entraînent pour les communes une perte…

Art. L2335-4
Article L2335-4 du Code général des collectivités territoriales

Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle co…

Art. L2335-5
Article L2335-5 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des res…

Art. L2336-1
Article L2336-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommuna…

Art. L2336-1
Article L2336-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommuna…

Art. L2336-2
Article L2336-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition co…

Art. L2336-3
Article L2336-3 du Code général des collectivités territoriales

I. – Avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunal…

Art. L2336-3
Article L2336-3 du Code général des collectivités territoriales

I. – Avant abondement dans les conditions définies au VII de l' article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 févrie…

Art. L2336-4
Article L2336-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération inter…

Art. L2336-5
Article L2336-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4 , les ressources du Fonds national de péréquation des ressou…

Art. L2336-5
Article L2336-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4 , les ressources du Fonds national de péréquation des ressou…

Art. L2336-6
Article L2336-6 du Code général des collectivités territoriales

A compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement …

Art. L2336-7
Article L2336-7 du Code général des collectivités territoriales

Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2.

Art. L2336-8
Article L2336-8 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2337-1
Article L2337-1 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des…

Art. L2337-2
Article L2337-2 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. L…

Art. L2337-3
Article L2337-3 du Code général des collectivités territoriales

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1 .

Art. L2341-1
Article L2341-1 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes de la commune sont déposés à la mairie. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1 .

Art. L2342-1
Article L2342-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut seul émettre des mandats.

Art. L2342-2
Article L2342-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité …

Art. L2343-1
Article L2343-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable de la commune, sous réserve des dispositions de l' article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019…

Art. L2343-2
Article L2343-2 du Code général des collectivités territoriales

Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2411-1
Article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne…

Art. L2411-10
Article L2411-10 du Code général des collectivités territoriales

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont pe…

Art. L2411-11
Article L2411-11 du Code général des collectivités territoriales

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et …

Art. L2411-12
Article L2411-12 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été cons…

Art. L2411-12-1
Article L2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas s…

Art. L2411-12-2
Article L2411-12-2 du Code général des collectivités territoriales

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin …

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