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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2333-66
Article L2333-66 du Code général des collectivités territoriales

Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public qui organise au moins un des services…

Art. L2333-67
Article L2333-67 du Code général des collectivités territoriales

Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public qui est l'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'articl…

Art. L2333-68
Article L2333-68 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et non u…

Art. L2333-69
Article L2333-69 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité soci…

Art. L2333-70
Article L2333-70 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent s…

Art. L2333-71
Article L2333-71 du Code général des collectivités territoriales

La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68 . Les dispositions du pré…

Art. L2333-72
Article L2333-72 du Code général des collectivités territoriales

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.

Art. L2333-73
Article L2333-73 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.

Art. L2333-74
Article L2333-74 du Code général des collectivités territoriales

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69 , au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71. La métropole de Lyon ou, le…

Art. L2333-75
Article L2333-75 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L. 2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.

Art. L2333-76
Article L2333-76 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèveme…

Art. L2333-76-1
Article L2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales

Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des cl…

Art. L2333-77
Article L2333-77 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les expl…

Art. L2333-78
Article L2333-78 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentio…

Art. L2333-79
Article L2333-79 du Code général des collectivités territoriales

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 . Cette suppressi…

Art. L2333-80
Article L2333-80 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 , la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux t…

Art. L2333-81
Article L2333-81 du Code général des collectivités territoriales

Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés …

Art. L2333-82
Article L2333-82 du Code général des collectivités territoriales

Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de…

Art. L2333-83
Article L2333-83 du Code général des collectivités territoriales

L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes c…

Art. L2333-84
Article L2333-84 du Code général des collectivités territoriales

Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transp…

Art. L2333-85
Article L2333-85 du Code général des collectivités territoriales

A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.

Art. L2333-86
Article L2333-86 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadrienn…

Art. L2333-87
Article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14 , le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compé…

Art. L2333-87-1
Article L2333-87-1 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

Art. L2333-87-10
Article L2333-87-10 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.

Art. L2333-87-11
Article L2333-87-11 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2333-87-2
Article L2333-87-2 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

Art. L2333-87-3
Article L2333-87-3 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Il peut également comprendre…

Art. L2333-87-4
Article L2333-87-4 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné p…

Art. L2333-87-6
Article L2333-87-6 du Code général des collectivités territoriales

Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par …

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