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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2333-30
Article L2333-30 du Code général des collectivités territoriales

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise…

Art. L2333-31
Article L2333-31 du Code général des collectivités territoriales

Sont exemptés de la taxe de séjour : 1° Les personnes mineures ; 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence…

Art. L2333-33
Article L2333-33 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.

Art. L2333-33
Article L2333-33 du Code général des collectivités territoriales

La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant d…

Art. L2333-34
Article L2333-34 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au…

Art. L2333-34
Article L2333-34 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au…

Art. L2333-34-1
Article L2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 …

Art. L2333-35
Article L2333-35 du Code général des collectivités territoriales

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé…

Art. L2333-36
Article L2333-36 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôtel…

Art. L2333-36
Article L2333-36 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôtel…

Art. L2333-37
Article L2333-37 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant …

Art. L2333-38
Article L2333-38 du Code général des collectivités territoriales

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, aux intermédiaires et aux professionnels menti…

Art. L2333-39
Article L2333-39 du Code général des collectivités territoriales

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de …

Art. L2333-40
Article L2333-40 du Code général des collectivités territoriales

La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres interm…

Art. L2333-41
Article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Ce tarif est arrêté par délibération …

Art. L2333-43
Article L2333-43 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de …

Art. L2333-43
Article L2333-43 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de …

Art. L2333-43-1
Article L2333-43-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €.…

Art. L2333-44
Article L2333-44 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, …

Art. L2333-45
Article L2333-45 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant …

Art. L2333-46
Article L2333-46 du Code général des collectivités territoriales

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à …

Art. L2333-47
Article L2333-47 du Code général des collectivités territoriales

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indir…

Art. L2333-49
Article L2333-49 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transp…

Art. L2333-50
Article L2333-50 du Code général des collectivités territoriales

La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Art. L2333-51
Article L2333-51 du Code général des collectivités territoriales

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou les…

Art. L2333-52
Article L2333-52 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres…

Art. L2333-53
Article L2333-53 du Code général des collectivités territoriales

Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole et for…

Art. L2333-54
Article L2333-54 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le taux maximum des pr…

Art. L2333-55
Article L2333-55 du Code général des collectivités territoriales

Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu'il est délégant de la délégatio…

Art. L2333-55-1
Article L2333-55-1 du Code général des collectivités territoriales

Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont e…

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