Code général des collectivités territoriales
Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public qui organise au moins un des services…
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public qui est l'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'articl…
Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et non u…
I. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité soci…
I. – Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent s…
La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68 . Les dispositions du pré…
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69 , au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71. La métropole de Lyon ou, le…
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L. 2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèveme…
Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des cl…
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les expl…
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentio…
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 . Cette suppressi…
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 , la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux t…
Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés …
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de…
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes c…
Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transp…
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.
Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadrienn…
I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14 , le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compé…
Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.
Le tribunal du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Il peut également comprendre…
Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné p…
Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par …
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