Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 449 articles disponibles Page 65 / 249
Art. L2221-6
Article L2221-6 du Code général des collectivités territoriales

Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

Art. L2221-7
Article L2221-7 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6 . Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie c…

Art. L2221-8
Article L2221-8 du Code général des collectivités territoriales

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispo…

Art. L2221-9
Article L2221-9 du Code général des collectivités territoriales

Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Art. L2222-1
Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charg…

Art. L2222-1
Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charg…

Art. L2222-2
Article L2222-2 du Code général des collectivités territoriales

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Art. L2223-1
Article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts e…

Art. L2223-10
Article L2223-10 du Code général des collectivités territoriales

Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la …

Art. L2223-11
Article L2223-11 du Code général des collectivités territoriales

Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. L2223-12
Article L2223-12 du Code général des collectivités territoriales

Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

Art. L2223-12-1
Article L2223-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

Art. L2223-13
Article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la conce…

Art. L2223-14
Article L2223-14 du Code général des collectivités territoriales

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° …

Art. L2223-15
Article L2223-15 du Code général des collectivités territoriales

Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinqu…

Art. L2223-16
Article L2223-16 du Code général des collectivités territoriales

Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte ten…

Art. L2223-17
Article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, …

Art. L2223-18
Article L2223-18 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ; 2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les …

Art. L2223-18-1
Article L2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l'attente d'une dé…

Art. L2223-18-1-1
Article L2223-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour …

Art. L2223-18-2
Article L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposé…

Art. L2223-18-3
Article L2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité d…

Art. L2223-18-4
Article L2223-18-4 du Code général des collectivités territoriales

Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt…

Art. L2223-19
Article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conser…

Art. L2223-19-1
Article L2223-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 , ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides e…

Art. L2223-2
Article L2223-2 du Code général des collectivités territoriales

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. Le site cinéraire de…

Art. L2223-20
Article L2223-20 du Code général des collectivités territoriales

Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les o…

Art. L2223-21
Article L2223-21 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associati…

Art. L2223-21-1
Article L2223-21-1 du Code général des collectivités territoriales

Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les …

Art. L2223-23
Article L2223-23 du Code général des collectivités territoriales

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-1…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question