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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2121-10
Article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dé…

Art. L2121-10
Article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dé…

Art. L2121-11
Article L2121-11 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir…

Art. L2121-11
Article L2121-11 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir…

Art. L2121-12
Article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la d…

Art. L2121-12
Article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la d…

Art. L2121-13
Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Art. L2121-13
Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Art. L2121-13-1
Article L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires releva…

Art. L2121-14
Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dan…

Art. L2121-15
Article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris …

Art. L2121-16
Article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales

Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur…

Art. L2121-17
Article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles…

Art. L2121-18
Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou…

Art. L2121-18
Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou…

Art. L2121-19
Article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur…

Art. L2121-19
Article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur…

Art. L2121-2
Article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : COMMUNES NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal De moins de 100 habitants 7 De 100 à 499 habitants …

Art. L2121-2
Article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : COMMUNES NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal De moins de 100 habitants 7 De 100 à 499 habitants …

Art. L2121-2-1
Article L2121-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l' article L. 2121-2 , le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moi…

Art. L2121-2-1
Article L2121-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du s…

Art. L2121-20
Article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoi…

Art. L2121-20
Article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoi…

Art. L2121-21
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de pro…

Art. L2121-21
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de pro…

Art. L2121-22
Article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. El…

Art. L2121-22
Article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. El…

Art. L2121-22-1
Article L2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission se tie…

Art. L2121-22-1
Article L2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recuei…

Art. L2121-23
Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

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