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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2121-18
Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou…

Art. L2121-18
Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou…

Art. L2121-19
Article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur…

Art. L2121-19
Article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur…

Art. L2121-2
Article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : COMMUNES NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal De moins de 100 habitants 7 De 100 à 499 habitants …

Art. L2121-2
Article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : COMMUNES NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal De moins de 100 habitants 7 De 100 à 499 habitants …

Art. L2121-2-1
Article L2121-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du s…

Art. L2121-2-1
Article L2121-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l' article L. 2121-2 , le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moi…

Art. L2121-20
Article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoi…

Art. L2121-20
Article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoi…

Art. L2121-21
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de pro…

Art. L2121-21
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de pro…

Art. L2121-22
Article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. El…

Art. L2121-22
Article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. El…

Art. L2121-22-1
Article L2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recuei…

Art. L2121-22-1
Article L2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission se tie…

Art. L2121-23
Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

Art. L2121-23
Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

Art. L2121-24
Article L2121-24 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251…

Art. L2121-24
Article L2121-24 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251…

Art. L2121-25
Article L2121-25 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Art. L2121-25
Article L2121-25 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Art. L2121-26
Article L2121-26 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.…

Art. L2121-26
Article L2121-26 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.…

Art. L2121-27
Article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'appli…

Art. L2121-27
Article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'appli…

Art. L2121-27-1
Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'ex…

Art. L2121-28
Article L2121-28 du Code général des collectivités territoriales

I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion…

Art. L2121-29
Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représent…

Art. L2121-29
Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représent…

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