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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1424-95
Article L1424-95 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du départemen…

Art. L1424-96
Article L1424-96 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du con…

Art. L1424-97
Article L1424-97 du Code général des collectivités territoriales

La contribution de la Collectivité européenne d'Alsace au budget de chaque service d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental de la Collectivité eu…

Art. L1424-98
Article L1424-98 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, la Collectivité européenne d'Alsace peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissem…

Art. L1424-99
Article L1424-99 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours en Alsace peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours d'Alsace. Le…

Art. L1425-1
Article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois aprè…

Art. L1425-2
Article L1425-2 du Code général des collectivités territoriales

Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent un…

Art. L1426-1
Article L1426-1 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévi…

Art. L1427-1
Article L1427-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants consécutivement à la fermeture ou au déplacement d'une gare, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à …

Art. L1431-1
Article L1431-1 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et l…

Art. L1431-2
Article L1431-2 du Code général des collectivités territoriales

La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, expr…

Art. L1431-3
Article L1431-3 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart…

Art. L1431-4
Article L1431-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoria…

Art. L1431-5
Article L1431-5 du Code général des collectivités territoriales

Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6 , la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes. Le dir…

Art. L1431-6
Article L1431-6 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos…

Art. L1431-7
Article L1431-7 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9 , sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale : – les dispositions …

Art. L1431-8
Article L1431-8 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre : 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics natio…

Art. L1431-9
Article L1431-9 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L1441-1
Article L1441-1 du Code général des collectivités territoriales

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble …

Art. L1441-2
Article L1441-2 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'é…

Art. L1511-1
Article L1511-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collect…

Art. L1511-1-1
Article L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibi…

Art. L1511-1-2
Article L1511-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territor…

Art. L1511-2
Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sous réserve des articles L. 1511-3 , L. 1511-7 et L. 1511-8 , du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compét…

Art. L1511-3
Article L1511-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect de l'article L. 4251-17 , les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides…

Art. L1511-4
Article L1511-4 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.

Art. L1511-7
Article L1511-7 du Code général des collectivités territoriales

La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer …

Art. L1511-8
Article L1511-8 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en applicat…

Art. L1511-8
Article L1511-8 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en applicat…

Art. L1511-9
Article L1511-9 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soi…

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