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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1424-25
Article L1424-25 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de sec…

Art. L1424-26
Article L1424-26 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la …

Art. L1424-27
Article L1424-27 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellem…

Art. L1424-27-1
Article L1424-27-1 du Code général des collectivités territoriales

Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27 , des indemnités pour l'exe…

Art. L1424-28
Article L1424-28 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'init…

Art. L1424-29
Article L1424-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service d'incendie et de secours.

Art. L1424-3
Article L1424-3 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévent…

Art. L1424-30
Article L1424-30 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe l…

Art. L1424-30-1
Article L1424-30-1 du Code général des collectivités territoriales

En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes…

Art. L1424-31
Article L1424-31 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué auprès du conseil d'administration du service d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Cette commission est consultée …

Art. L1424-32
Article L1424-32 du Code général des collectivités territoriales

Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental …

Art. L1424-33
Article L1424-33 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour : – la direction opérationnelle du service d'incendie et d…

Art. L1424-34
Article L1424-34 du Code général des collectivités territoriales

La sous-direction santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues, des vétérinaires et des professionnels de santé …

Art. L1424-35
Article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales

La contribution du département au budget du service d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et d…

Art. L1424-35-1
Article L1424-35-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1…

Art. L1424-36
Article L1424-36 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13 , L. 1424-14 et L. 1424-17 , le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens me…

Art. L1424-36-1
Article L1424-36-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont attribués aux services d'incendie et de secours, par les préfets des zones…

Art. L1424-36-2
Article L1424-36-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – La dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours est attribuée par le ministre chargé de la sécurité civile pour une dépense d'investissement interven…

Art. L1424-36-3
Article L1424-36-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volont…

Art. L1424-36-4
Article L1424-36-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Par dérogation au prem…

Art. L1424-36-5
Article L1424-36-5 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention…

Art. L1424-37
Article L1424-37 du Code général des collectivités territoriales

Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formati…

Art. L1424-37-1
Article L1424-37-1 du Code général des collectivités territoriales

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'ar…

Art. L1424-37-2
Article L1424-37-2 du Code général des collectivités territoriales

Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permetta…

Art. L1424-38
Article L1424-38 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental ou terri…

Art. L1424-39
Article L1424-39 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours contribuent au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.

Art. L1424-4
Article L1424-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel…

Art. L1424-4-1
Article L1424-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, pour …

Art. L1424-40
Article L1424-40 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.

Art. L1424-41
Article L1424-41 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d…

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