Code général des collectivités territoriales
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de …
Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux…
Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la dispositio…
Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du pu…
Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégi…
Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité ter…
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une société d…
Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en pre…
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avo…
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avo…
I.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l…
I.-Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, est i…
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service p…
Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5 , l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. Le…
L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l'arrondissement, ou au représentant de l'Etat dans la région, les délégations de …
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industr…
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public ad…
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public cu…
Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats…
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la…
I. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un offi…
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appel…
- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales dép…
Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articl…
Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 2…
Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.
Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.
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