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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1211-3
Article L1211-3 du Code général des collectivités territoriales

Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles…

Art. L1211-4
Article L1211-4 du Code général des collectivités territoriales

Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collecti…

Art. L1211-4-1
Article L1211-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collect…

Art. L1211-5
Article L1211-5 du Code général des collectivités territoriales

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation gl…

Art. L1212-1
Article L1212-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les avis rendus par la commission consul…

Art. L1212-2
Article L1212-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets…

Art. L1212-3
Article L1212-3 du Code général des collectivités territoriales

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour l…

Art. L1212-4
Article L1212-4 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1221-1
Article L1221-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans l…

Art. L1221-2
Article L1221-2 du Code général des collectivités territoriales

Un conseil d'orientation est placé auprès du conseil national de la formation des élus locaux. Composé d'élus locaux, d'experts et de personnalités qualifiées, il est chargé de formuler des propositio…

Art. L1221-3
Article L1221-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités te…

Art. L1221-4
Article L1221-4 du Code général des collectivités territoriales

I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-…

Art. L1221-5
Article L1221-5 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale peut suivre, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d'i…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L1231-1
Article L1231-1 du Code général des collectivités territoriales

- Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Art. L1231-1
Article L1231-1 du Code général des collectivités territoriales

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat. Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire…

Art. L1231-2
Article L1231-2 du Code général des collectivités territoriales

- Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission : 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, in…

Art. L1231-2
Article L1231-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l'Agence nationale de la cohésion des territ…

Art. L1232-1
Article L1232-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix dél…

Art. L1232-2
Article L1232-2 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégu…

Art. L1233-1
Article L1233-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes : 1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiqu…

Art. L1233-2
Article L1233-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2 , l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des …

Art. L1233-3
Article L1233-3 du Code général des collectivités territoriales

L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec : 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; 2° L'Agence nationale de l'habitat ; 3° L…

Art. L1233-4
Article L1233-4 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend : 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; 2° Des représentants de l'…

Art. L1233-5
Article L1233-5 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend : 1° Des fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des agents non titulaires de droit public ; 3° Des salariés régis par le code du tr…

Art. L1233-6
Article L1233-6 du Code général des collectivités territoriales

La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en co…

Art. L1241-1
Article L1241-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations…

Art. L1311-1
Article L1311-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs ét…

Art. L1311-10
Article L1311-10 du Code général des collectivités territoriales

Ces projets d'opérations immobilières comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charge…

Art. L1311-11
Article L1311-11 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.

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