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Code général des collectivités territoriales

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Art. R4341-1
Article R4341-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à le…

Art. R4341-2
Article R4341-2 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Art. R4341-3
Article R4341-3 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…

Art. R4341-4
Article R4341-4 du Code général des collectivités territoriales

Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique…

Art. R4341-4
Article R4341-4 du Code général des collectivités territoriales

Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique…

Art. R4413-1
Article R4413-1 du Code général des collectivités territoriales

L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France. A cet effet : 1° Elle établit ch…

Art. R4413-10
Article R4413-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et le compte financier unique ; 2° Les emprunts ; 3° Les programmes généraux …

Art. R4413-11
Article R4413-11 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateu…

Art. R4413-12
Article R4413-12 du Code général des collectivités territoriales

Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2 , la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissemen…

Art. R4413-13
Article R4413-13 du Code général des collectivités territoriales

Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle. Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.

Art. R4413-14
Article R4413-14 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ; 2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ; 3° Les contributions des …

Art. R4413-15
Article R4413-15 du Code général des collectivités territoriales

Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4 .

Art. R4413-16
Article R4413-16 du Code général des collectivités territoriales

L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.

Art. R4413-2
Article R4413-2 du Code général des collectivités territoriales

L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire e…

Art. R4413-3
Article R4413-3 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant : 1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à…

Art. R4413-4
Article R4413-4 du Code général des collectivités territoriales

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnem…

Art. R4413-5
Article R4413-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premi…

Art. R4413-6
Article R4413-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre. Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour …

Art. R4413-7
Article R4413-7 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président. Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'admi…

Art. R4413-8
Article R4413-8 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des ind…

Art. R4413-9
Article R4413-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jou…

Art. R4414-2
Article R4414-2 du Code général des collectivités territoriales

Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12 . Ile-de-France Mobilités peut en outre utiliser ces sommes pour s…

Art. R4421-1
Article R4421-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé : 1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences d…

Art. R4421-10
Article R4421-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture " ; cette convocation est …

Art. R4421-11
Article R4421-11 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du …

Art. R4421-12
Article R4421-12 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ". L…

Art. R4421-13
Article R4421-13 du Code général des collectivités territoriales

Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le scrutin secret est de droit…

Art. R4421-14
Article R4421-14 du Code général des collectivités territoriales

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande…

Art. R4421-15
Article R4421-15 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", sont …

Art. R4421-2
Article R4421-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'artic…

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