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Code général des collectivités territoriales

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Art. R4424-14
Article R4424-14 du Code général des collectivités territoriales

Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30 , le comité de coordination pour le développement industriel de …

Art. R4424-15
Article R4424-15 du Code général des collectivités territoriales

Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit : 1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le prési…

Art. R4424-16
Article R4424-16 du Code général des collectivités territoriales

Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, …

Art. R4424-17
Article R4424-17 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.

Art. R4424-18
Article R4424-18 du Code général des collectivités territoriales

Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Art. R4424-19
Article R4424-19 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

Art. R4424-2
Article R4424-2 du Code général des collectivités territoriales

Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret…

Art. R4424-20
Article R4424-20 du Code général des collectivités territoriales

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés c…

Art. R4424-21
Article R4424-21 du Code général des collectivités territoriales

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du co…

Art. R4424-3
Article R4424-3 du Code général des collectivités territoriales

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tan…

Art. R4424-31
Article R4424-31 du Code général des collectivités territoriales

Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le …

Art. R4424-32
Article R4424-32 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décen…

Art. R4424-32-1
Article R4424-32-1 du Code général des collectivités territoriales

La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse. La délibération de l'Assemblée de Co…

Art. R4424-32-2
Article R4424-32-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement , le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative …

Art. R4424-32-3
Article R4424-32-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1…

Art. R4424-33
Article R4424-33 du Code général des collectivités territoriales

La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.

Art. R4424-4
Article R4424-4 du Code général des collectivités territoriales

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements…

Art. R4424-42
Article R4424-42 du Code général des collectivités territoriales

I. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est un établissement public à caractère industriel et commercial. II. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse…

Art. R4424-43
Article R4424-43 du Code général des collectivités territoriales

Le code de commerce est applicable à l'établissement : 1° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie s'agissant des articles R. 711-6 , R. 711-8 , et R. 711-60 ; 2° Dans les …

Art. R4424-45
Article R4424-45 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les objets suivants …

Art. R4424-46
Article R4424-46 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants de la collectivité de Corse, qui sont des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif de Corse, constituent au maximum 60 % des membres du conseil d'administratio…

Art. R4424-47
Article R4424-47 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. R4424-48
Article R4424-48 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de représentants de la collectivité de Corse et de représentants des professionnels. Les représentants des professionnels comprennent au …

Art. R4424-49
Article R4424-49 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'établissement public procède à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de l'établissement public dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin…

Art. R4424-5
Article R4424-5 du Code général des collectivités territoriales

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

Art. R4424-50
Article R4424-50 du Code général des collectivités territoriales

En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le…

Art. R4424-51
Article R4424-51 du Code général des collectivités territoriales

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. A compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, ils expédient les affaires coura…

Art. R4424-52
Article R4424-52 du Code général des collectivités territoriales

Des statuts adoptés par délibération de l'Assemblée de Corse fixent la part respective des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif. Les autres règles relatives à l'organisation…

Art. R4424-53
Article R4424-53 du Code général des collectivités territoriales

Le code de commerce est applicable à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse s'agissant : 1° De l'article R. 711-73 et du premier alinéa de l'article R. 711-74 ; 2° Des articles …

Art. R4424-55
Article R4424-55 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 711-76 à R. 711-79 du code de commerce sont applicables aux établissements d'enseignement de l'établissement public du commerce et d'industrie de Corse dans les mêmes conditions que le…

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