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Code général des collectivités territoriales

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Art. R4432-5
Article R4432-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guadeloupe comprend vingt-cinq membres dont : 1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de…

Art. R4432-7
Article R4432-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont : 1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle d…

Art. R4432-8
Article R4432-8 du Code général des collectivités territoriales

Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et le…

Art. R4432-9
Article R4432-9 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral. Nul ne p…

Art. R4433-1
Article R4433-1 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé : 1° D'un rapport ; 2° D'un fascicule des règles ; 3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire…

Art. R4433-10
Article R4433-10 du Code général des collectivités territoriales

Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l' article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme , l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-1…

Art. R4433-11
Article R4433-11 du Code général des collectivités territoriales

Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma a…

Art. R4433-12
Article R4433-12 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional approuvé est mis à la disposition du public au siège et sur le site internet de la région, du département ou de la collectivité.

Art. R4433-17
Article R4433-17 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 , L. 4433-15 et L. 4433-16 , les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bé…

Art. R4433-18
Article R4433-18 du Code général des collectivités territoriales

Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 , L. 4…

Art. R4433-19
Article R4433-19 du Code général des collectivités territoriales

La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études …

Art. R4433-2
Article R4433-2 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants : 1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'arti…

Art. R4433-20
Article R4433-20 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.

Art. R4433-21
Article R4433-21 du Code général des collectivités territoriales

La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal. Le premier versement e…

Art. R4433-22
Article R4433-22 du Code général des collectivités territoriales

La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal. Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, …

Art. R4433-3
Article R4433-3 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport comporte en outre : 1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes d'amén…

Art. R4433-33
Article R4433-33 du Code général des collectivités territoriales

L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien. La conférence est informée des politiques et des programm…

Art. R4433-34
Article R4433-34 du Code général des collectivités territoriales

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régi…

Art. R4433-35
Article R4433-35 du Code général des collectivités territoriales

La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de…

Art. R4433-36
Article R4433-36 du Code général des collectivités territoriales

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien. Il contribue à la diffusion de …

Art. R4433-37
Article R4433-37 du Code général des collectivités territoriales

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées à l'article L…

Art. R4433-4
Article R4433-4 du Code général des collectivités territoriales

Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à …

Art. R4433-5
Article R4433-5 du Code général des collectivités territoriales

La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception…

Art. R4433-6
Article R4433-6 du Code général des collectivités territoriales

Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du schéma.

Art. R4433-7
Article R4433-7 du Code général des collectivités territoriales

Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10 , est constitu…

Art. R4433-8
Article R4433-8 du Code général des collectivités territoriales

La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission …

Art. R4433-9
Article R4433-9 du Code général des collectivités territoriales

La commission se réunit à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la réunion est de droit…

Art. R4434-1
Article R4434-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éduca…

Art. R4434-2
Article R4434-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en…

Art. R4434-3
Article R4434-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des…

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