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Code général des collectivités territoriales

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Art. R4434-4
Article R4434-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année d…

Art. R4437-1
Article R4437-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code : 1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;…

Art. R4437-2
Article R4437-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code : 1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ; 2° Le titre III du l…

Art. R4437-3
Article R4437-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont : 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient…

Art. R4437-4
Article R4437-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont : 1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ; 2° Sept représen…

Art. R4437-5
Article R4437-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10 , les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4. II. – Pour l'appli…

Art. R4437-6
Article R4437-6 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 3123-1 , R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la…

Art. R5111-1
Article R5111-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionneme…

Art. R5211-1
Article R5211-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coop…

Art. R5211-1-1
Article R5211-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant ce…

Art. R5211-1-2
Article R5211-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L…

Art. R5211-10
Article R5211-10 du Code général des collectivités territoriales

En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

Art. R5211-11
Article R5211-11 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au…

Art. R5211-12
Article R5211-12 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 5211-28 , les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que con…

Art. R5211-12
Article R5211-12 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 : 1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 , telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 233…

Art. R5211-12-1
Article R5211-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29 , le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'inté…

Art. R5211-12-1
Article R5211-12-1 du Code général des collectivités territoriales

La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel…

Art. R5211-12-2
Article R5211-12-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 5211-32 , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le rev…

Art. R5211-13
Article R5211-13 du Code général des collectivités territoriales

Outre les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux…

Art. R5211-13-1
Article R5211-13-1 du Code général des collectivités territoriales

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.

Art. R5211-13-2
Article R5211-13-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3 , les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Art. R5211-13-3
Article R5211-13-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunal…

Art. R5211-13-4
Article R5211-13-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investiss…

Art. R5211-13-5
Article R5211-13-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts po…

Art. R5211-13-6
Article R5211-13-6 du Code général des collectivités territoriales

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommun…

Art. R5211-14
Article R5211-14 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1 . Les dispositions de l'article R. 2311-1 rel…

Art. R5211-15
Article R5211-15 du Code général des collectivités territoriales

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relati…

Art. R5211-18
Article R5211-18 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organism…

Art. R5211-19
Article R5211-19 du Code général des collectivités territoriales

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40. Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire : a…

Art. R5211-20
Article R5211-20 du Code général des collectivités territoriales

Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués : a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 4…

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