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Code général des collectivités territoriales

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Art. R5211-21
Article R5211-21 du Code général des collectivités territoriales

La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes…

Art. R5211-22
Article R5211-22 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils …

Art. R5211-23
Article R5211-23 du Code général des collectivités territoriales

I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43 , dresse la liste des différents collèges constitués en applicati…

Art. R5211-24
Article R5211-24 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43 , le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modi…

Art. R5211-25
Article R5211-25 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par …

Art. R5211-26
Article R5211-26 du Code général des collectivités territoriales

La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées…

Art. R5211-27
Article R5211-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat re…

Art. R5211-28
Article R5211-28 du Code général des collectivités territoriales

La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département. Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Art. R5211-29
Article R5211-29 du Code général des collectivités territoriales

Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue…

Art. R5211-3
Article R5211-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures : 1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de…

Art. R5211-30
Article R5211-30 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45 , le nombre des membres de la forma…

Art. R5211-31
Article R5211-31 du Code général des collectivités territoriales

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement gé…

Art. R5211-32
Article R5211-32 du Code général des collectivités territoriales

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vaca…

Art. R5211-33
Article R5211-33 du Code général des collectivités territoriales

La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercomm…

Art. R5211-34
Article R5211-34 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopérati…

Art. R5211-35
Article R5211-35 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Art. R5211-36
Article R5211-36 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le…

Art. R5211-36
Article R5211-36 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le…

Art. R5211-37
Article R5211-37 du Code général des collectivités territoriales

La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation.…

Art. R5211-37
Article R5211-37 du Code général des collectivités territoriales

La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation.…

Art. R5211-38
Article R5211-38 du Code général des collectivités territoriales

Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont …

Art. R5211-39
Article R5211-39 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des…

Art. R5211-4
Article R5211-4 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale menti…

Art. R5211-40
Article R5211-40 du Code général des collectivités territoriales

Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité ab…

Art. R5211-41-1
Article R5211-41-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 . Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établisseme…

Art. R5211-42
Article R5211-42 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande d…

Art. R5211-43
Article R5211-43 du Code général des collectivités territoriales

La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de …

Art. R5211-44
Article R5211-44 du Code général des collectivités territoriales

Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin. Ce dossier comporte notamment la délibération…

Art. R5211-45
Article R5211-45 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement pub…

Art. R5211-46
Article R5211-46 du Code général des collectivités territoriales

Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qu…

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