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Code général des collectivités territoriales

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Art. R7124-1
Article R7124-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit : 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionne…

Art. R7124-10
Article R7124-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réun…

Art. R7124-11
Article R7124-11 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avan…

Art. R7124-12
Article R7124-12 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane. A l'i…

Art. R7124-13
Article R7124-13 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane. Ces notifications sont adressé…

Art. R7124-14
Article R7124-14 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau. Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une public…

Art. R7124-15
Article R7124-15 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.

Art. R7124-16
Article R7124-16 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.…

Art. R7124-17
Article R7124-17 du Code général des collectivités territoriales

Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institut…

Art. R7124-18
Article R7124-18 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore …

Art. R7124-19
Article R7124-19 du Code général des collectivités territoriales

Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorit…

Art. R7124-2
Article R7124-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des condition…

Art. R7124-20
Article R7124-20 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat p…

Art. R7124-21
Article R7124-21 du Code général des collectivités territoriales

La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire…

Art. R7124-22
Article R7124-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents…

Art. R7124-23
Article R7124-23 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Art. R7124-24
Article R7124-24 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale d…

Art. R7124-25
Article R7124-25 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maxim…

Art. R7124-26
Article R7124-26 du Code général des collectivités territoriales

Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une inde…

Art. R7124-27
Article R7124-27 du Code général des collectivités territoriales

La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture…

Art. R7124-3
Article R7124-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2 . Les dispositions des …

Art. R7124-4
Article R7124-4 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7124-1 la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environne…

Art. R7124-5
Article R7124-5 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et …

Art. R7124-6
Article R7124-6 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. Nul ne peut être membre de plus d'une section.

Art. R7124-7
Article R7124-7 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vac…

Art. R7124-8
Article R7124-8 du Code général des collectivités territoriales

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre est reçue par le président du conseil …

Art. R7124-9
Article R7124-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du …

Art. R7125-1
Article R7125-1 du Code général des collectivités territoriales

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1 , le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employe…

Art. R7125-10
Article R7125-10 du Code général des collectivités territoriales

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus ta…

Art. R7125-11
Article R7125-11 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

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