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Code général des collectivités territoriales

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Art. R5421-8
Article R5421-8 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.

Art. R5421-9
Article R5421-9 du Code général des collectivités territoriales

Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés.

Art. R5611-1
Article R5611-1 du Code général des collectivités territoriales

Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions. Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budg…

Art. R5611-2
Article R5611-2 du Code général des collectivités territoriales

Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1 , l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire…

Art. R5611-3
Article R5611-3 du Code général des collectivités territoriales

Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'articl…

Art. R5622-1
Article R5622-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 5622-4 . Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement de coopération interrégion…

Art. R5711-1
Article R5711-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommun…

Art. R5711-1-1
Article R5711-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Outre les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux…

Art. R5711-2
Article R5711-2 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1 . Le budget est voté dans les conditions prévues à l'…

Art. R5711-3
Article R5711-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes : 1° Dépenses d'explo…

Art. R5711-5
Article R5711-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 .

Art. R5721-1
Article R5721-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 , la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 52…

Art. R5721-2
Article R5721-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1 , L. 5215-22 , L. 5215-40-1 , L. 5216-7 et L. 5216-10 , qu'un seul membre, sa…

Art. R5722-2
Article R5722-2 du Code général des collectivités territoriales

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.

Art. R5723-1
Article R5723-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 5721-8 , les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopéra…

Art. R5815-1
Article R5815-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.

Art. R5821-1
Article R5821-1 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.

Art. R5823-1
Article R5823-1 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16 .

Art. R5831-1
Article R5831-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du présent code : 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée …

Art. R5832-1
Article R5832-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :…

Art. R5914-1
Article R5914-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respec…

Art. R6221-5
Article R6221-5 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent. Ce rapport porte notamment sur…

Art. R6321-5
Article R6321-5 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent. Ce rapport porte notamment sur le …

Art. R6431-1
Article R6431-1 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent. Ce rapport porte notam…

Art. R6451-1
Article R6451-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial, le conseil exécutif et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés à l'art…

Art. R6451-2
Article R6451-2 du Code général des collectivités territoriales

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 6451-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en…

Art. R6451-3
Article R6451-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission. La convention comprend la référence du dispositi…

Art. R6451-4
Article R6451-4 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 6451-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransm…

Art. R6451-5
Article R6451-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2 . Pour l'applicatio…

Art. R7111-1
Article R7111-1 du Code général des collectivités territoriales

Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne.

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