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Code général des collectivités territoriales

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Art. R7226-4
Article R7226-4 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7226-1 , la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environ…

Art. R7226-5
Article R7226-5 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et …

Art. R7226-6
Article R7226-6 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. Nul ne peut être membre de plus d'une section.

Art. R7226-7
Article R7226-7 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vac…

Art. R7226-8
Article R7226-8 du Code général des collectivités territoriales

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre est reçue par le président du conseil …

Art. R7226-9
Article R7226-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du …

Art. R7227-1
Article R7227-1 du Code général des collectivités territoriales

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7227-1 , le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif, qui a la qualité de sa…

Art. R7227-10
Article R7227-10 du Code général des collectivités territoriales

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tar…

Art. R7227-11
Article R7227-11 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

Art. R7227-12
Article R7227-12 du Code général des collectivités territoriales

Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l…

Art. R7227-12
Article R7227-12 du Code général des collectivités territoriales

Pendant les douze premiers mois, son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pou…

Art. R7227-13
Article R7227-13 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de deux ans. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocati…

Art. R7227-13
Article R7227-13 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation e…

Art. R7227-14
Article R7227-14 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.

Art. R7227-15
Article R7227-15 du Code général des collectivités territoriales

La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'org…

Art. R7227-16
Article R7227-16 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant …

Art. R7227-17
Article R7227-17 du Code général des collectivités territoriales

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14 , l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la forma…

Art. R7227-18
Article R7227-18 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7227-13 , présenter par écrit sa demande…

Art. R7227-19
Article R7227-19 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15. Il peut cependant être refusé par l'emplo…

Art. R7227-2
Article R7227-2 du Code général des collectivités territoriales

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7227-2 , le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en préc…

Art. R7227-20
Article R7227-20 du Code général des collectivités territoriales

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. R7227-21
Article R7227-21 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au …

Art. R7227-22
Article R7227-22 du Code général des collectivités territoriales

Tout conseiller à l'assemblée ou tout conseiller exécutif, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'ar…

Art. R7227-23
Article R7227-23 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15. Il peut, cependant, être refusé …

Art. R7227-24
Article R7227-24 du Code général des collectivités territoriales

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. R7227-25
Article R7227-25 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Art. R7227-25-1
Article R7227-25-1 du Code général des collectivités territoriales

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et les formations contrib…

Art. R7227-25-2
Article R7227-25-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent leurs droits individu…

Art. R7227-25-3
Article R7227-25-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du f…

Art. R7227-25-4
Article R7227-25-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation tran…

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