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Code général des collectivités territoriales

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Art. R7227-26
Article R7227-26 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journ…

Art. R7227-27
Article R7227-27 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'o…

Art. R7227-28
Article R7227-28 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionn…

Art. R7227-3
Article R7227-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 7227-1 et R. 7227-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général d…

Art. R7227-35
Article R7227-35 du Code général des collectivités territoriales

Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit : – taux de cotisation de la collectivité : 8 % ; – taux de cotisation de l'élu : 8 %.

Art. R7227-4
Article R7227-4 du Code général des collectivités territoriales

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : 1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ; 2° A cent-cinq he…

Art. R7227-5
Article R7227-5 du Code général des collectivités territoriales

Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures con…

Art. R7227-6
Article R7227-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 312…

Art. R7227-7
Article R7227-7 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3 , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la…

Art. R7227-8
Article R7227-8 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7227-3 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la f…

Art. R7227-9
Article R7227-9 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat,…

Art. R7253-1
Article R7253-1 du Code général des collectivités territoriales

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, soci…

Art. R7253-2
Article R7253-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comp…

Art. R7253-3
Article R7253-3 du Code général des collectivités territoriales

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martiniq…

Art. R7253-4
Article R7253-4 du Code général des collectivités territoriales

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les …

Art. R7253-5
Article R7253-5 du Code général des collectivités territoriales

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Art. R7253-6
Article R7253-6 du Code général des collectivités territoriales

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditio…

Art. R7311-1
Article R7311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le chef-lieu du Département-Région de Mayotte est fixé à Mamoudzou.

Art. R7311-2
Article R7311-2 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivan…

Art. R7311-3
Article R7311-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région d…

Art. R7334-1
Article R7334-1 du Code général des collectivités territoriales

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale e…

Art. R7334-2
Article R7334-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre : 1° Un…

Art. R7334-3
Article R7334-3 du Code général des collectivités territoriales

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.

Art. R7334-4
Article R7334-4 du Code général des collectivités territoriales

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les …

Art. R7334-5
Article R7334-5 du Code général des collectivités territoriales

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Art. R7334-6
Article R7334-6 du Code général des collectivités territoriales

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accue…

Art. R7351-1
Article R7351-1 du Code général des collectivités territoriales

Les 1°, 2° et 4° du II de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2021.

Art. R7351-4
Article R7351-4 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

Art. R7351-5
Article R7351-5 du Code général des collectivités territoriales

Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. …

Art. Rubrique 0
Article Rubrique 0 du Code général des collectivités territoriales

Rubrique 0-Pièces communes 01. Qualité de l'ordonnateur (1) (2) (1) Au titre du contrôle de la qualité de l'ordonnateur que les comptables sont tenus d'exercer s'agissant des ordres de payer, il leur …

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