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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2421-11
Article L2421-11 du Code général des collectivités territoriales

Les options prévues aux articles L. 2421-6 à L. 2421-8 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure. En cas de désaccord entre eux, la c…

Art. L2421-12
Article L2421-12 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2421-5 à L. 2421-10 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 2421-1 , à m…

Art. L2421-13
Article L2421-13 du Code général des collectivités territoriales

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-1 met fin, sans préjudi…

Art. L2421-14
Article L2421-14 du Code général des collectivités territoriales

A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5, L. 2421-6 , L. 2421-8, L. 2421-9 , L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière d'expropriat…

Art. L2421-15
Article L2421-15 du Code général des collectivités territoriales

S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article L. 2421-14 peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle su…

Art. L2421-16
Article L2421-16 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré, cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que ce…

Art. L2421-17
Article L2421-17 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée…

Art. L2421-18
Article L2421-18 du Code général des collectivités territoriales

A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce …

Art. L2421-19
Article L2421-19 du Code général des collectivités territoriales

A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 2421-5 à L. 2421-10 , tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actu…

Art. L2421-2
Article L2421-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article L. 2421-1 , le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état : 1° Indiquant sa désignation c…

Art. L2421-20
Article L2421-20 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en applic…

Art. L2421-3
Article L2421-3 du Code général des collectivités territoriales

Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal. Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au régime j…

Art. L2421-4
Article L2421-4 du Code général des collectivités territoriales

L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins. Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi,…

Art. L2421-5
Article L2421-5 du Code général des collectivités territoriales

Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 , sauf si, à cette da…

Art. L2421-6
Article L2421-6 du Code général des collectivités territoriales

Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 , le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 2421-9 , adresse une mise en deme…

Art. L2421-7
Article L2421-7 du Code général des collectivités territoriales

Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solu…

Art. L2421-8
Article L2421-8 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits. Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défa…

Art. L2421-9
Article L2421-9 du Code général des collectivités territoriales

Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre f…

Art. L2511-1
Article L2511-1 du Code général des collectivités territoriales

La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leu…

Art. L2511-1-1
Article L2511-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2122-2-1 , L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables à la Ville de Paris et aux communes de Marseille et Lyon.

Art. L2511-10
Article L2511-10 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans …

Art. L2511-10-1
Article L2511-10-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement. II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserv…

Art. L2511-11
Article L2511-11 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune ou du maire de Paris. Le maire de la commune ou le maire de Paris est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondisse…

Art. L2511-12
Article L2511-12 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune ou au maire de Paris sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai…

Art. L2511-13
Article L2511-13 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de …

Art. L2511-14
Article L2511-14 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13 , le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil …

Art. L2511-15
Article L2511-15 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune ou le maire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal ou du c…

Art. L2511-16
Article L2511-16 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et…

Art. L2511-17
Article L2511-17 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal ou le conseil de Paris peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune ou de la Ville de Pa…

Art. L2511-18
Article L2511-18 du Code général des collectivités territoriales

L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal ou du conseil de Paris et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes…

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