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Code général des impôts

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Art. 969
Article 969 du Code général des impôts

Sont exonérés du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code…

Art. 97
Article 97 du Code général des impôts

Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 , une dé…

Art. 970
Article 970 du Code général des impôts

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrim…

Art. 970
Article 970 du Code général des impôts

Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit article…

Art. 971
Article 971 du Code général des impôts

I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'…

Art. 971
Article 971 du Code général des impôts

Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution de l'article 1394, deuxième alinéa, du code civil, sont délivrés sans frais.

Art. 972
Article 972 du Code général des impôts

La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assuran…

Art. 972 bis
Article 972 bis du Code général des impôts

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organi…

Art. 972 ter
Article 972 ter du Code général des impôts

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées …

Art. 973
Article 973 du Code général des impôts

Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et…

Art. 973
Article 973 du Code général des impôts

Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et…

Art. 973
Article 973 du Code général des impôts

I.-La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761 , un abat…

Art. 974
Article 974 du Code général des impôts

I.-Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes men…

Art. 974
Article 974 du Code général des impôts

Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier…

Art. 975
Article 975 du Code général des impôts

I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque c…

Art. 975
Article 975 du Code général des impôts

I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque c…

Art. 975
Article 975 du Code général des impôts

Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre.

Art. 976
Article 976 du Code général des impôts

I.-Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites. II.-Les par…

Art. 977
Article 977 du Code général des impôts

1. Le tarif de l'impôt est fixé à : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 800 000 € 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300…

Art. 977
Article 977 du Code général des impôts

Les actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers sont exonérés de timbre.

Art. 978
Article 978 du Code général des impôts

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après …

Art. 978
Article 978 du Code général des impôts

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négoc…

Art. 978
Article 978 du Code général des impôts

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après …

Art. 979
Article 979 du Code général des impôts

I.-L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger …

Art. 979
Article 979 du Code général des impôts

((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord…

Art. 98
Article 98 du Code général des impôts

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la cl…

Art. 980
Article 980 du Code général des impôts

Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur l…

Art. 980
Article 980 du Code général des impôts

Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Ce…

Art. 981
Article 981 du Code général des impôts

Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière.

Art. 981
Article 981 du Code général des impôts

Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou …

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