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Code général des impôts

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Art. 885 V
Article 885 V du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 885-0 V bis
Article 885-0 V bis du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 886
Article 886 du Code général des impôts

Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

Art. 887
Article 887 du Code général des impôts

La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa …

Art. 888
Article 888 du Code général des impôts

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".

Art. 889
Article 889 du Code général des impôts

La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, …

Art. 89
Article 89 du Code général des impôts

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concer…

Art. 89 A
Article 89 A du Code général des impôts

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

Art. 890
Article 890 du Code général des impôts

Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

Art. 891
Article 891 du Code général des impôts

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).

Art. 893
Article 893 du Code général des impôts

Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.

Art. 894
Article 894 du Code général des impôts

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

Art. 899
Article 899 du Code général des impôts

Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé. Il est doté d'un identifiant unique.

Art. 899
Article 899 du Code général des impôts

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après : 1° Actes, répertoires et registres des officier…

Art. 90
Article 90 du Code général des impôts

Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89 . (1) Annexe III, art. 369 à 374 .

Art. 900
Article 900 du Code général des impôts

Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable. Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la d…

Art. 900
Article 900 du Code général des impôts

En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.

Art. 900 A
Article 900 A du Code général des impôts

La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.

Art. 900 B
Article 900 B du Code général des impôts

Sans préjudice de l'article 893 , les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 905
Article 905 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 916 A
Article 916 A du Code général des impôts

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 197…

Art. 92
Article 92 du Code général des impôts

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offi…

Art. 92
Article 92 du Code général des impôts

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offi…

Art. 92
Article 92 du Code général des impôts

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offi…

Art. 92 A
Article 92 A du Code général des impôts

Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu : 1° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ; 2° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de …

Art. 92 B
Article 92 B du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 92 C
Article 92 C du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 92-1
Article 92-1 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 93
Article 93 du Code général des impôts

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispos…

Art. 93
Article 93 du Code général des impôts

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispos…

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