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Code général des impôts

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Art. 844
Article 844 du Code général des impôts

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,70 %. Elle est liquidée su…

Art. 845
Article 845 du Code général des impôts

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : 1° Les inscriptions requises par l'Etat. Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit …

Art. 846
Article 846 du Code général des impôts

Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des qu…

Art. 846 bis
Article 846 bis du Code général des impôts

Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregist…

Art. 847
Article 847 du Code général des impôts

Sont enregistrés gratuitement : 1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ; 2° (Abrogé).

Art. 847 bis
Article 847 bis du Code général des impôts

Sont exonérés des droits d'enregistrement : 1° Les actes prévus à l' article 342-10 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique ; 2° Les actes de reconnaissance de filiation ét…

Art. 848 bis
Article 848 bis du Code général des impôts

La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de bie…

Art. 849
Article 849 du Code général des impôts

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au…

Art. 85-1148
Article 85-1148 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 850
Article 850 du Code général des impôts

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie…

Art. 851
Article 851 du Code général des impôts

Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées. Une déclaration de cette nature est, avant l'exécuti…

Art. 853
Article 853 du Code général des impôts

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des i…

Art. 854
Article 854 du Code général des impôts

Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

Art. 855
Article 855 du Code général des impôts

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au I de l'article 658 , de la quittance des…

Art. 856
Article 856 du Code général des impôts

Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette fo…

Art. 857
Article 857 du Code général des impôts

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service…

Art. 859
Article 859 du Code général des impôts

Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être cons…

Art. 86
Article 86 du Code général des impôts

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregis…

Art. 860
Article 860 du Code général des impôts

Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les att…

Art. 862
Article 862 du Code général des impôts

Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoire…

Art. 863
Article 863 du Code général des impôts

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 . Mention expresse de cette informati…

Art. 864
Article 864 du Code général des impôts

Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant s…

Art. 865
Article 865 du Code général des impôts

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de tout…

Art. 866
Article 866 du Code général des impôts

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fisc…

Art. 867
Article 867 du Code général des impôts

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir : …

Art. 868
Article 868 du Code général des impôts

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867 , les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du …

Art. 87
Article 87 du Code général des impôts

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le…

Art. 87 A
Article 87 A du Code général des impôts

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale o…

Art. 87-0 A
Article 87-0 A du Code général des impôts

Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dis…

Art. 87-0 A bis
Article 87-0 A bis du Code général des impôts

Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaqu…

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