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Code général des impôts

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Art. 978
Article 978 du Code général des impôts

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après …

Art. 979
Article 979 du Code général des impôts

I.-L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger …

Art. 979
Article 979 du Code général des impôts

((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord…

Art. 98
Article 98 du Code général des impôts

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la cl…

Art. 980
Article 980 du Code général des impôts

Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur l…

Art. 980
Article 980 du Code général des impôts

Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Ce…

Art. 981
Article 981 du Code général des impôts

Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière.

Art. 981
Article 981 du Code général des impôts

Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou …

Art. 982
Article 982 du Code général des impôts

I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 . Ils joignent à cette déclaration …

Art. 982
Article 982 du Code général des impôts

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration. Les mêmes personnes doivent te…

Art. 983
Article 983 du Code général des impôts

Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modè…

Art. 983
Article 983 du Code général des impôts

Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le …

Art. 99
Article 99 du Code général des impôts

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le…

Art. 99
Article 99 du Code général des impôts

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le…

Art. 990 A
Article 990 A du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 990 D
Article 990 D du Code général des impôts

Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont tit…

Art. 990 E
Article 990 E du Code général des impôts

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, or…

Art. 990 F
Article 990 F du Code général des impôts

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui e…

Art. 990 G
Article 990 G du Code général des impôts

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Art. 990 I
Article 990 I du Code général des impôts

I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B , les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance …

Art. 990 I
Article 990 I du Code général des impôts

I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B , les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance …

Art. 990 I bis
Article 990 I bis du Code général des impôts

I. – 1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du II ter de l'article 125-0 A ou du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignati…

Art. 990 J
Article 990 J du Code général des impôts

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977. II. – Lor…

Art. 991
Article 991 du Code général des impôts

Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a…

Art. 995
Article 995 du Code général des impôts

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : 1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; 2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exce…

Art. 998
Article 998 du Code général des impôts

Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : 1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs sa…

Art. 998
Article 998 du Code général des impôts

Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : 1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs sa…

Art. 999
Article 999 du Code général des impôts

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite s…

Art. A 209
Article A 209 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. A 220 A
Article A 220 A du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

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