Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des impôts

3 060 articles disponibles Page 98 / 102
Art. 965
Article 965 du Code général des impôts

L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année : 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à…

Art. 966
Article 966 du Code général des impôts

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, …

Art. 966
Article 966 du Code général des impôts

I.-Pour l'application de l'article 965 , n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité d…

Art. 967
Article 967 du Code général des impôts

L'article 754 B est applicable à l'impôt sur la fortune immobilière.

Art. 967
Article 967 du Code général des impôts

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 250 F (1). II. (Abrogé). (1) Tarif applicable à co…

Art. 968
Article 968 du Code général des impôts

Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du …

Art. 968
Article 968 du Code général des impôts

La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la rou…

Art. 968 bis
Article 968 bis du Code général des impôts

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacu…

Art. 969
Article 969 du Code général des impôts

Les actifs mentionnés à l'article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

Art. 969
Article 969 du Code général des impôts

Sont exonérés du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code…

Art. 97
Article 97 du Code général des impôts

Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 , une dé…

Art. 970
Article 970 du Code général des impôts

Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit article…

Art. 970
Article 970 du Code général des impôts

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrim…

Art. 971
Article 971 du Code général des impôts

I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'…

Art. 971
Article 971 du Code général des impôts

Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution de l'article 1394, deuxième alinéa, du code civil, sont délivrés sans frais.

Art. 972
Article 972 du Code général des impôts

La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assuran…

Art. 972 bis
Article 972 bis du Code général des impôts

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organi…

Art. 972 ter
Article 972 ter du Code général des impôts

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées …

Art. 973
Article 973 du Code général des impôts

Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et…

Art. 973
Article 973 du Code général des impôts

Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et…

Art. 973
Article 973 du Code général des impôts

I.-La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761 , un abat…

Art. 974
Article 974 du Code général des impôts

I.-Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes men…

Art. 974
Article 974 du Code général des impôts

Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier…

Art. 975
Article 975 du Code général des impôts

I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque c…

Art. 975
Article 975 du Code général des impôts

I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque c…

Art. 975
Article 975 du Code général des impôts

Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre.

Art. 976
Article 976 du Code général des impôts

I.-Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites. II.-Les par…

Art. 977
Article 977 du Code général des impôts

Les actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers sont exonérés de timbre.

Art. 977
Article 977 du Code général des impôts

1. Le tarif de l'impôt est fixé à : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 800 000 € 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300…

Art. 978
Article 978 du Code général des impôts

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négoc…

Posez votre question sur le Code général des impôts

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question