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Code général des impôts

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Art. 881 E
Article 881 E du Code général des impôts

Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à : 1° Copies de documents : a) 6 € par bordereau d'inscription …

Art. 881 F
Article 881 F du Code général des impôts

Le tarif de la contribution exigible pour la délivrance des relevés de formalités prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hy…

Art. 881 G
Article 881 G du Code général des impôts

Les tarifs prévus par les articles 881 D et 881 E sont applicables à la délivrance des copies et renseignements prévus par les articles 2 et 3 de l' arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application d…

Art. 881 H
Article 881 H du Code général des impôts

La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau. En ce…

Art. 881 H
Article 881 H du Code général des impôts

La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau. En ce qui concerne…

Art. 881 I
Article 881 I du Code général des impôts

La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidée au taux unique de 0,05…

Art. 881 J
Article 881 J du Code général des impôts

La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation. En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le m…

Art. 881 K
Article 881 K du Code général des impôts

La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeu…

Art. 881 L
Article 881 L du Code général des impôts

I. - Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve …

Art. 881 L
Article 881 L du Code général des impôts

I. - Les formalités pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositio…

Art. 881 M
Article 881 M du Code général des impôts

Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à : a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'art…

Art. 881 N
Article 881 N du Code général des impôts

Les dispositions des articles 879 à 881 M sont applicables aux formalités intéressant les immeubles situés à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 881 O
Article 881 O du Code général des impôts

Jusqu'au 31 décembre 2028, la contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et …

Art. 881 O
Article 881 O du Code général des impôts

La contribution prévue à l' article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la for…

Art. 885-0 V bis
Article 885-0 V bis du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 886
Article 886 du Code général des impôts

Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

Art. 887
Article 887 du Code général des impôts

La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa …

Art. 888
Article 888 du Code général des impôts

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".

Art. 889
Article 889 du Code général des impôts

La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, …

Art. 89
Article 89 du Code général des impôts

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concer…

Art. 89 A
Article 89 A du Code général des impôts

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

Art. 890
Article 890 du Code général des impôts

Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

Art. 891
Article 891 du Code général des impôts

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).

Art. 893
Article 893 du Code général des impôts

Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.

Art. 894
Article 894 du Code général des impôts

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

Art. 899
Article 899 du Code général des impôts

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après : 1° Actes, répertoires et registres des officier…

Art. 899
Article 899 du Code général des impôts

Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé. Il est doté d'un identifiant unique.

Art. 90
Article 90 du Code général des impôts

Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89 . (1) Annexe III, art. 369 à 374 .

Art. 900
Article 900 du Code général des impôts

Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable. Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la d…

Art. 900
Article 900 du Code général des impôts

En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.

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