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Code général des impôts

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Art. 170
Article 170 du Code général des impôts

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et b…

Art. 170 bis
Article 170 bis du Code général des impôts

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l' a…

Art. 170 ter
Article 170 ter du Code général des impôts

I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu glob…

Art. 170-0 A
Article 170-0 A du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 170-0 B
Article 170-0 B du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 170-0 C
Article 170-0 C du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1700
Article 1700 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1701
Article 1701 du Code général des impôts

Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent…

Art. 1701
Article 1701 du Code général des impôts

Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent…

Art. 1702
Article 1702 du Code général des impôts

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des pei…

Art. 1702
Article 1702 du Code général des impôts

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des pei…

Art. 1702 bis
Article 1702 bis du Code général des impôts

Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs services chargés de la publicité foncière, soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publ…

Art. 1703
Article 1703 du Code général des impôts

Les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux …

Art. 1704
Article 1704 du Code général des impôts

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du…

Art. 1705
Article 1705 du Code général des impôts

Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir…

Art. 1705
Article 1705 du Code général des impôts

Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir…

Art. 1705 bis
Article 1705 bis du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1705 ter
Article 1705 ter du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1706
Article 1706 du Code général des impôts

Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C . Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jug…

Art. 1707
Article 1707 du Code général des impôts

Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.

Art. 1708
Article 1708 du Code général des impôts

Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés son…

Art. 1709
Article 1709 du Code général des impôts

Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solid…

Art. 171
Article 171 du Code général des impôts

Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de…

Art. 1710
Article 1710 du Code général des impôts

L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article 1709 , ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue …

Art. 1711
Article 1711 du Code général des impôts

Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706 , ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement…

Art. 1712
Article 1712 du Code général des impôts

Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le so…

Art. 1715
Article 1715 du Code général des impôts

Le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le conseil d'administration de la caisse autonome de gestion des bons d…

Art. 1716 A
Article 1716 A du Code général des impôts

Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 198…

Art. 1716 bis
Article 1716 bis du Code général des impôts

I. – Les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de docume…

Art. 1717
Article 1717 du Code général des impôts

I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décre…

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