Code monétaire et financier
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient …
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46 .
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues p…
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17 , par les articles R. 221-33 à R. 221-35 , R. 221-37 à R. 221-39 , R. 221-42 , R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 …
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61 , l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure d…
Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épa…
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3 , du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dé…
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignati…
Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des …
Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilita…
Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrô…
Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 …
Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes …
Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas co…
En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68 , la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de d…
L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire …
Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article…
Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98 .
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 2…
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences at…
Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 déc…
Pour l'application du premier alinéa de l' article L. 221-6 , la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier …
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proporti…
La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les disposi…
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