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Code monétaire et financier

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Art. R221-81
Article R221-81 du Code monétaire et financier

Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26 , l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêt…

Art. R221-83
Article R221-83 du Code monétaire et financier

Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1 .

Art. R221-84
Article R221-84 du Code monétaire et financier

Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.

Art. R221-86
Article R221-86 du Code monétaire et financier

La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84 .

Art. R221-87
Article R221-87 du Code monétaire et financier

Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

Art. R221-88
Article R221-88 du Code monétaire et financier

Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

Art. R221-89
Article R221-89 du Code monétaire et financier

Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.

Art. R221-9
Article R221-9 du Code monétaire et financier

I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 22…

Art. R221-9
Article R221-9 du Code monétaire et financier

Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.

Art. R221-90
Article R221-90 du Code monétaire et financier

L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24 , comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dép…

Art. R221-92
Article R221-92 du Code monétaire et financier

Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1 .

Art. R221-93
Article R221-93 du Code monétaire et financier

Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

Art. R221-94
Article R221-94 du Code monétaire et financier

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Art. R221-95
Article R221-95 du Code monétaire et financier

En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

Art. R221-96
Article R221-96 du Code monétaire et financier

Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits…

Art. R221-97
Article R221-97 du Code monétaire et financier

Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.

Art. R221-98
Article R221-98 du Code monétaire et financier

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code monétaire et financier

Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce cod…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code monétaire et financier

Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter …

Art. R224-1
Article R224-1 du Code monétaire et financier

Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter,…

Art. R224-13
Article R224-13 du Code monétaire et financier

Lorsque le plan d'épargne retraite individuel donne lieu à l'ouverture d'un compte espèce associé, le gestionnaire porte au crédit du compte espèce les versements effectués par le titulaire, le montan…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code monétaire et financier

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organi…

Art. R224-15
Article R224-15 du Code monétaire et financier

Les statuts de l'association prévoient qu'une assemblée générale est convoquée à titre extraordinaire pour statuer sur : 1° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le r…

Art. R224-16
Article R224-16 du Code monétaire et financier

L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans …

Art. R224-17
Article R224-17 du Code monétaire et financier

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 224-37 rend compte notamment : a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de versements et de prestations versées au cours de l'exercice ; b) Des…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code monétaire et financier

Le gestionnaire du plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-8 communique chaque année au titulaire : 1° L'identification du titulaire et, lorsque le plan d'épargne retraite relève de l'arti…

Art. R224-3-1
Article R224-3-1 du Code monétaire et financier

Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; 2° Les parts…

Art. R224-3-2
Article R224-3-2 du Code monétaire et financier

La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 est réservée : 1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissa…

Art. R224-3-4
Article R224-3-4 du Code monétaire et financier

Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2 , le gestionnaire procède à une évaluation adéquate de sa compéten…

Art. R224-6
Article R224-6 du Code monétaire et financier

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-6 , dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l…

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