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Code monétaire et financier

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Art. R312-4-1
Article R312-4-1 du Code monétaire et financier

Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de …

Art. R312-4-2
Article R312-4-2 du Code monétaire et financier

Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 , applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa…

Art. R312-4-3
Article R312-4-3 du Code monétaire et financier

I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3 , la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir : 1° De l'existenc…

Art. R312-4-4
Article R312-4-4 du Code monétaire et financier

I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code monétaire et financier

Les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, au sens…

Art. R312-6-1
Article R312-6-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application du III de l'article L. 312-1 , le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main prop…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code monétaire et financier

Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1 , l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la récept…

Art. R312-7-1
Article R312-7-1 du Code monétaire et financier

La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient, à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui est faite en application de l'article R. 312-7 , caduque d…

Art. R312-8-1
Article R312-8-1 du Code monétaire et financier

La Banque de France est informée dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit des motifs du refus d'ouverture de compte en application de la procédure prévue au III de l'article L. 312-1 ou…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code monétaire et financier

L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres : 1° Six membres de droit : a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ; b) Le directeur …

Art. R313-1
Article R313-1 du Code monétaire et financier

Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits : " Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global rep…

Art. R313-10
Article R313-10 du Code monétaire et financier

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce , l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créancier…

Art. R313-12
Article R313-12 du Code monétaire et financier

Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant le…

Art. R313-13
Article R313-13 du Code monétaire et financier

Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l' article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.

Art. R313-14
Article R313-14 du Code monétaire et financier

I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du …

Art. R313-14-1
Article R313-14-1 du Code monétaire et financier

Les établissements publics mentionnés à l'article L. 313-13 sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial dont l'objet les autorise à participer au financement de l'ac…

Art. R313-15
Article R313-15 du Code monétaire et financier

La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen. La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 , comporte les…

Art. R313-16
Article R313-16 du Code monétaire et financier

Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des artic…

Art. R313-17
Article R313-17 du Code monétaire et financier

Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comport…

Art. R313-17-1
Article R313-17-1 du Code monétaire et financier

Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite e…

Art. R313-17-2
Article R313-17-2 du Code monétaire et financier

Si la créance cédée comporte une part représentant une fraction du coût des investissements, définie en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la notification mentionnée …

Art. R313-17-3
Article R313-17-3 du Code monétaire et financier

Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé…

Art. R313-18
Article R313-18 du Code monétaire et financier

En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débite…

Art. R313-19
Article R313-19 du Code monétaire et financier

La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25 , selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financ…

Art. R313-20
Article R313-20 du Code monétaire et financier

I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. Le montant…

Art. R313-22
Article R313-22 du Code monétaire et financier

Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42 , est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du d…

Art. R313-24
Article R313-24 du Code monétaire et financier

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3 , les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant…

Art. R313-25
Article R313-25 du Code monétaire et financier

Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 me…

Art. R313-25-1
Article R313-25-1 du Code monétaire et financier

L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code monétaire et financier

Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7 , sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.

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