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Code monétaire et financier

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Art. R511-16-3
Article R511-16-3 du Code monétaire et financier

Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d…

Art. R511-16-3
Article R511-16-3 du Code monétaire et financier

Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si …

Art. R511-16-4
Article R511-16-4 du Code monétaire et financier

I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantat…

Art. R511-16-5
Article R511-16-5 du Code monétaire et financier

Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement publie des plans au titre du c du I de l' article R. 232-8-4 du code de commerce , il veille à la cohérence de ceux-ci avec ceux mentionn…

Art. R511-16-6
Article R511-16-6 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, agissant en application agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Co…

Art. R511-17
Article R511-17 du Code monétaire et financier

I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des co…

Art. R511-17-1
Article R511-17-1 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'artic…

Art. R511-18
Article R511-18 du Code monétaire et financier

I.– Afin de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de …

Art. R511-19
Article R511-19 du Code monétaire et financier

Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de cont…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la d…

Art. R511-2-1
Article R511-2-1 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois…

Art. R511-2-1-1
Article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier

I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son gro…

Art. R511-2-1-2
Article R511-2-1-2 du Code monétaire et financier

Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies : 1° A la date de clôture de chacun des deux exercices compt…

Art. R511-2-1-3
Article R511-2-1-3 du Code monétaire et financier

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 . Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire a…

Art. R511-2-1-4
Article R511-2-1-4 du Code monétaire et financier

I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mention…

Art. R511-2-2
Article R511-2-2 du Code monétaire et financier

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la ban…

Art. R511-20
Article R511-20 du Code monétaire et financier

Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à…

Art. R511-21
Article R511-21 du Code monétaire et financier

La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de co…

Art. R511-22
Article R511-22 du Code monétaire et financier

Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totaleme…

Art. R511-23
Article R511-23 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'art…

Art. R511-24
Article R511-24 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 511-84 , les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements …

Art. R511-25
Article R511-25 du Code monétaire et financier

Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81. Les établissements de c…

Art. R511-26
Article R511-26 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99…

Art. R511-26
Article R511-26 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code monétaire et financier

Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un ag…

Art. R511-3-1
Article R511-3-1 du Code monétaire et financier

Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou d…

Art. R511-3-2
Article R511-3-2 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant…

Art. R511-3-2
Article R511-3-2 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de cr…

Art. R511-3-3
Article R511-3-3 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être comm…

Art. R511-3-4
Article R511-3-4 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonna…

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