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Code monétaire et financier

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Art. R313-4
Article R313-4 du Code monétaire et financier

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux a…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code monétaire et financier

Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est im…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code monétaire et financier

L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support dur…

Art. R315-1
Article R315-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pra…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code monétaire et financier

Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-…

Art. R330-1
Article R330-1 du Code monétaire et financier

La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé …

Art. R330-2
Article R330-2 du Code monétaire et financier

Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité…

Art. R330-3
Article R330-3 du Code monétaire et financier

Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fo…

Art. R341-16
Article R341-16 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 341-12 , le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant : 1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fourn…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code monétaire et financier

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur d…

Art. R351-4
Article R351-4 du Code monétaire et financier

Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personn…

Art. R351-5
Article R351-5 du Code monétaire et financier

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 d…

Art. R353-1
Article R353-1 du Code monétaire et financier

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'articl…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3 , l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement …

Art. R421-6-2
Article R421-6-2 du Code monétaire et financier

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7 .

Art. R421-6-3
Article R421-6-3 du Code monétaire et financier

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d…

Art. R424-3
Article R424-3 du Code monétaire et financier

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un moi…

Art. R425-2
Article R425-2 du Code monétaire et financier

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un moi…

Art. R440-1
Article R440-1 du Code monétaire et financier

Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1 , l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code monétaire et financier

I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier annuel prévu au I de l'article L. 451-1-2 : 1° Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables internationales ad…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code monétaire et financier

I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu au III de l'article L. 451-1-2. II.-Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les comptes…

Art. R465-1
Article R465-1 du Code monétaire et financier

Lorsque le procureur de la République financier informe l'Autorité des marchés financiers de son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du premier alinéa du II de l'article …

Art. R465-2
Article R465-2 du Code monétaire et financier

Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6 , elle…

Art. R465-3
Article R465-3 du Code monétaire et financier

Les délais mentionnés aux II et III de l'article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettr…

Art. R465-4
Article R465-4 du Code monétaire et financier

Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6 , il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code monétaire et financier

Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi n…

Art. R511-16
Article R511-16 du Code monétaire et financier

I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7…

Art. R511-16-1
Article R511-16-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

Art. R511-16-2
Article R511-16-2 du Code monétaire et financier

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre or…

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