Code monétaire et financier
En application de l'article L. 224-7-1 , les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances , L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux co…
Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'acc…
Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-2…
Les titres financiers mentionnés à l'article L. 225-2 sont les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 224-1.
Sont applicables au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1, les articles D. 224-4 et D. 224-5, l'article R. 224-13 pour les sous-com…
Pour la mise en œuvre du transfert des droits mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-3, le gestionnaire du plan d'épargne retraite dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au fournis…
Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiq…
Le transfert de propriété des actifs numériques intervient : 1° Pour l'application du premier alinéa du II de l' article L. 226-2 , au moment où l'inscription des actifs numériques au bénéfice de l'ac…
La déclaration de nantissement d'actifs numériques mentionnée au I de l' article L. 226-5 contient : 1° La dénomination “Déclaration de nantissement d'actifs numériques” ; 2° La mention selon laquelle…
La partie qui propose l'utilisation d'un automate exécuteur de clauses aux fins de signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure prévues à l' article L. 226-5 , s'assure…
La mise en demeure prévue au V de l' article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes : 1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créanc…
I. - En application du IV de l' article L. 226-5 , le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé…
Les règles relatives aux infractions aux dispositions de l'article R. 213-13 sont définies à l' article 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La r…
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ou…
I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3 , aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'art…
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démissio…
L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires…
Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France. Ce conseil comprend six autres memb…
Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moye…
Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, …
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, en application de l'article L. 631-1 , le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente sous-section.
Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il i…
Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France.
Pour l'application de l'article L. 312-2 , les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes …
I. – Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 312-19 , les établissements m…
I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20 , les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont…
Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur t…
I.. – La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des info…
Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits : Art. R. 162-1…
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