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Code monétaire et financier

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Art. R512-57
Article R512-57 du Code monétaire et financier

La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de…

Art. R512-58
Article R512-58 du Code monétaire et financier

L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Art. R512-59
Article R512-59 du Code monétaire et financier

La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99 , en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne …

Art. R512-6
Article R512-6 du Code monétaire et financier

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les con…

Art. R512-7
Article R512-7 du Code monétaire et financier

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est déposé au greffe du tribunal judiciaire. Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le d…

Art. R512-8
Article R512-8 du Code monétaire et financier

Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31 , L. 512-41 et R. 512-9 .

Art. R512-9
Article R512-9 du Code monétaire et financier

Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délé…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code monétaire et financier

I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. Le montant du capital restant dû…

Art. R513-1-A
Article R513-1-A du Code monétaire et financier

Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un programme défini eu égard aux caractéristiques…

Art. R513-10
Article R513-10 du Code monétaire et financier

Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété …

Art. R513-11
Article R513-11 du Code monétaire et financier

Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23 , par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination…

Art. R513-12
Article R513-12 du Code monétaire et financier

Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13 , la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations su…

Art. R513-13
Article R513-13 du Code monétaire et financier

La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 .

Art. R513-14
Article R513-14 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l'article L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. …

Art. R513-15
Article R513-15 du Code monétaire et financier

Lorsque, en application de l'article L. 511-10 , une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit fonc…

Art. R513-16
Article R513-16 du Code monétaire et financier

I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états attestés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur m…

Art. R513-17
Article R513-17 du Code monétaire et financier

Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affe…

Art. R513-18
Article R513-18 du Code monétaire et financier

Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que l…

Art. R513-19
Article R513-19 du Code monétaire et financier

Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1-A , R. 513-1 , R. 513-3, R. 513-4 , R. 513-6 à R. 513-12 , R. 513-14 et R. 513-15 à R. 513-18 , sous rés…

Art. R513-2
Article R513-2 du Code monétaire et financier

I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l…

Art. R513-20
Article R513-20 du Code monétaire et financier

Les autres titres, expositions et dépôts pouvant être détenus par les sociétés de financement de l'habitat comprennent : 1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6 , les titres, e…

Art. R513-21
Article R513-21 du Code monétaire et financier

Au sens de l' article L. 515-38 , sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d…

Art. R513-4
Article R513-4 du Code monétaire et financier

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle qu…

Art. R513-5
Article R513-5 du Code monétaire et financier

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement …

Art. R513-6
Article R513-6 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 513-7 , sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investiss…

Art. R513-6-1
Article R513-6-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 513-10 , lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 , ces instruments financiers doivent constituer …

Art. R513-7
Article R513-7 du Code monétaire et financier

La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses acti…

Art. R513-8
Article R513-8 du Code monétaire et financier

La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les sommes à recevoir au titre des instruments …

Art. R513-8-1
Article R513-8-1 du Code monétaire et financier

Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° En c…

Art. R513-9
Article R513-9 du Code monétaire et financier

Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 , il est fait mention,…

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