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Code monétaire et financier

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Art. R514-23
Article R514-23 du Code monétaire et financier

Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres. Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arr…

Art. R514-24
Article R514-24 du Code monétaire et financier

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de ma…

Art. R514-25
Article R514-25 du Code monétaire et financier

Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par l…

Art. R514-26
Article R514-26 du Code monétaire et financier

Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze année…

Art. R514-27
Article R514-27 du Code monétaire et financier

En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la…

Art. R514-28
Article R514-28 du Code monétaire et financier

Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'électi…

Art. R514-29
Article R514-29 du Code monétaire et financier

En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre…

Art. R514-30
Article R514-30 du Code monétaire et financier

Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demand…

Art. R514-31
Article R514-31 du Code monétaire et financier

Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérati…

Art. R514-32
Article R514-32 du Code monétaire et financier

I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité d…

Art. R514-33
Article R514-33 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Art. R514-34
Article R514-34 du Code monétaire et financier

I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend : 1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ; 2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article…

Art. R514-35
Article R514-35 du Code monétaire et financier

Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles. La section d'exploitation prése…

Art. R514-36
Article R514-36 du Code monétaire et financier

Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes : 1° Opérations sur p…

Art. R514-37
Article R514-37 du Code monétaire et financier

Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons …

Art. R515-10
Article R515-10 du Code monétaire et financier

L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Art. R515-11
Article R515-11 du Code monétaire et financier

L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle ass…

Art. R515-12
Article R515-12 du Code monétaire et financier

L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom …

Art. R515-13
Article R515-13 du Code monétaire et financier

L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internat…

Art. R515-14
Article R515-14 du Code monétaire et financier

Le siège de l'agence est à Paris. L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Art. R515-15
Article R515-15 du Code monétaire et financier

Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er janvier 2017, de deux milliards huit cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante-six euros. Cette dotation peut être …

Art. R515-16
Article R515-16 du Code monétaire et financier

La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret. Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les…

Art. R515-17
Article R515-17 du Code monétaire et financier

I. – Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, dix-sept membres, désignés dans les conditions suivantes : 1° Cinq membres représentant l'Etat, dont : a) Deux membres nommé…

Art. R515-18
Article R515-18 du Code monétaire et financier

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ; 2° L'approbat…

Art. R515-19
Article R515-19 du Code monétaire et financier

I. – Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou…

Art. R515-2
Article R515-2 du Code monétaire et financier

La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 . Elle peut effectuer les opérations de crédit afférentes à cette missio…

Art. R515-20
Article R515-20 du Code monétaire et financier

L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient. L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'ar…

Art. R515-21
Article R515-21 du Code monétaire et financier

Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Art. R515-22
Article R515-22 du Code monétaire et financier

L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de c…

Art. R515-23
Article R515-23 du Code monétaire et financier

Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles du présent code dont elle relève.

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