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Code monétaire et financier

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Art. R518-29
Article R518-29 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières…

Art. R518-3
Article R518-3 du Code monétaire et financier

Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des …

Art. R518-30
Article R518-30 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son inte…

Art. R518-30-1
Article R518-30-1 du Code monétaire et financier

Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 .

Art. R518-30-2
Article R518-30-2 du Code monétaire et financier

I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2 , la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et d…

Art. R518-30-3
Article R518-30-3 du Code monétaire et financier

Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après : 1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce fon…

Art. R518-31
Article R518-31 du Code monétaire et financier

Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui…

Art. R518-32
Article R518-32 du Code monétaire et financier

Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix j…

Art. R518-33
Article R518-33 du Code monétaire et financier

Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants : 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de …

Art. R518-34
Article R518-34 du Code monétaire et financier

Pour assurer la régularité des paiements sollicités en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal d…

Art. R518-35
Article R518-35 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

Art. R518-36
Article R518-36 du Code monétaire et financier

Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.

Art. R518-37
Article R518-37 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à…

Art. R518-38
Article R518-38 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, …

Art. R518-39
Article R518-39 du Code monétaire et financier

Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux …

Art. R518-4
Article R518-4 du Code monétaire et financier

Pour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.

Art. R518-40
Article R518-40 du Code monétaire et financier

Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5 , L. 162-1 et L. 162-2 , L. 511-1 à L. 511-4 , L…

Art. R518-41
Article R518-41 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des…

Art. R518-42
Article R518-42 du Code monétaire et financier

En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du ré…

Art. R518-5
Article R518-5 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3 , les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administration…

Art. R518-57
Article R518-57 du Code monétaire et financier

L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les dispositions de la présente sous-section.

Art. R518-58
Article R518-58 du Code monétaire et financier

I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des docum…

Art. R518-59
Article R518-59 du Code monétaire et financier

Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes : 1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financ…

Art. R518-6
Article R518-6 du Code monétaire et financier

Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général …

Art. R518-60
Article R518-60 du Code monétaire et financier

Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes : 1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et c…

Art. R518-61
Article R518-61 du Code monétaire et financier

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L…

Art. R518-62
Article R518-62 du Code monétaire et financier

Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables. La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mention…

Art. R518-63
Article R518-63 du Code monétaire et financier

Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Art. R518-64
Article R518-64 du Code monétaire et financier

Le comité comprend les membres suivants : 1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ; 2° Deux représentants du ministre chargé de l'…

Art. R518-65
Article R518-65 du Code monétaire et financier

I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des d…

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