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Code monétaire et financier

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Art. R518-66
Article R518-66 du Code monétaire et financier

Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65 . Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées. Le comité peut entendre …

Art. R518-67
Article R518-67 du Code monétaire et financier

Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article L. 313-21-1 toute recommandation relative à son activité ou à son actionnariat.

Art. R518-68
Article R518-68 du Code monétaire et financier

Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément : 1° Soit sur demande motivée de la société ; 2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est su…

Art. R518-69
Article R518-69 du Code monétaire et financier

L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplo…

Art. R518-7
Article R518-7 du Code monétaire et financier

Les directeurs généraux délégués prêtent serment devant la commission de surveillance.

Art. R518-70
Article R518-70 du Code monétaire et financier

L'autorisation mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Art. R518-71
Article R518-71 du Code monétaire et financier

I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de ges…

Art. R518-72
Article R518-72 du Code monétaire et financier

Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie…

Art. R518-73
Article R518-73 du Code monétaire et financier

Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.

Art. R518-74
Article R518-74 du Code monétaire et financier

Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes : 1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique…

Art. R518-8-1
Article R518-8-1 du Code monétaire et financier

Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils assurent les missions de contrô…

Art. R518-9
Article R518-9 du Code monétaire et financier

L'organisation et les attributions des directions et, en leur sein, des départements sont réglées par arrêté du directeur général.

Art. R519-1
Article R519-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute…

Art. R519-10
Article R519-10 du Code monétaire et financier

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'i…

Art. R519-11
Article R519-11 du Code monétaire et financier

Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assura…

Art. R519-11-1
Article R519-11-1 du Code monétaire et financier

Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8 , R. 519-9 et R. 519-10 , sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat parti…

Art. R519-11-2
Article R519-11-2 du Code monétaire et financier

Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de vingt heures dont le programme est défini par …

Art. R519-11-3
Article R519-11-3 du Code monétaire et financier

I.-Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et leurs personnels mettent à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, dans le cadr…

Art. R519-12
Article R519-12 du Code monétaire et financier

I.-La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8 , R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préa…

Art. R519-13
Article R519-13 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier …

Art. R519-14
Article R519-14 du Code monétaire et financier

Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8 , R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Diplôme ; b) Attestation e…

Art. R519-15
Article R519-15 du Code monétaire et financier

Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8 , R. 519-9 et R. 51…

Art. R519-15-1
Article R519-15-1 du Code monétaire et financier

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en m…

Art. R519-15-2
Article R519-15-2 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en fi…

Art. R519-16
Article R519-16 du Code monétaire et financier

I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont…

Art. R519-17
Article R519-17 du Code monétaire et financier

I. – L'engagement de caution prévu à l'article L. 519-4 est mis en œuvre du fait de la défaillance de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans que la caution puisse opp…

Art. R519-18
Article R519-18 du Code monétaire et financier

La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il …

Art. R519-19
Article R519-19 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles R. 519-21 , R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.

Art. R519-2
Article R519-2 du Code monétaire et financier

Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3 , ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne …

Art. R519-20
Article R519-20 du Code monétaire et financier

Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomin…

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